Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de remise de documents de fin de contrat, de dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure et, enfin, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir, comme il l'affirmait, que le poste sur lequel il était affecté sur le site du Printemps à Deauville ne correspondait pas à son contrat de travail, lorsqu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les fonctions confiées au salariée lors de cette affectation correspondaient, dans les faits, à celles de chef de poste de sécurité (CDP 2) et donc que le refus du salarié de rejoindre cette affectation était injustifié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil :
7Il résulte du premier de ces textes d'une part, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
8Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
9Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il soutenait avoir en réalité été sanctionné pour sa proximité avec les délégués syndicaux et avoir été maintenu par son employeur dans un poste de qualification inférieure, relève qu'il convient, pour déterminer le véritable motif du licenciement, de rechercher si les faits invoqués au soutien de la faute grave sont établis. Il retient ainsi, d'une part, que le salarié ne démontre pas que le poste sur lequel il était affecté ne correspondait pas à son contrat de travail et, d'autre part, que si les plannings de 2014, 2017 et 2018 démontrent que lors de certaines affectations, il n'occupait pas un poste de chef de poste, ce fait est cependant sans incidence sur la réalité de la faute qui lui est reprochée, et n'est pas de nature à justifier son refus de rejoindre le poste sur lequel il était affecté et dont il n'est pas démontré qu'il ne correspondait pas à son emploi de chef de poste.
10En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait avoir rempli son obligation de fournir le travail convenu, conforme à la qualification contractuelle du salarié, quand elle avait pourtant relevé que le salarié avait été affecté au cours des années 2014, 2017 et 2018 sur des postes étrangers à cette classification, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.