Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de respecter les dispositions de l'accord collectif 2013-2016 concernant le gel et le dégel des échelons du personnel navigant commercial en limitant l'application de la norme conventionnelle de gel des échelons à son seul effet immédiat sur la rémunération de ce personnel sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, de repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau d'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel telle qu'interprétée et ainsi leur carrière reconstituée en termes de progression d'échelon, de procéder au rattrapage salarial de ces salariés à compter du 1er avril 2016 tel que découlant de la reconstitution de carrière en termes d'échelon et de leur repositionnement et de la condamner à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'accord collectif du 15 mars 2013 et du principe d'égalité de traitement, alors :
« 1°/ que l'article B.1.3 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013, conclu en application du plan de transformation de l'entreprise, afin de définir les règles régissant les conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial devant contribuer à la performance économique de l'entreprise nécessaire à son redressement, prévoit que, dans le cadre de la limitation de l'évolution de la masse salariale recherchée par l'entreprise, il est convenu de geler les changements d'échelons d'ancienneté à compter du 1er avril 2013, pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 mars 2016 ; que l'accord ne prévoit pas que ce gel de changement d'échelon serait supprimé et ne produirait aucun effet à l'issue de la durée de son application ; qu'en considérant qu'il résulte littéralement et de manière claire et précise des termes de l'accord que le changement d'échelon du personnel navigant commercial, automatique en fonction de l'acquisition de l'ancienneté du salarié, sera bloqué le temps du plan Transform et de l'application des accords collectifs en résultant, qu'il s'agit d'un effet immédiat sur la rémunération des salariés du personnel navigant commercial concernés par le non changement d'échelon à la date anniversaire de l'ancienneté pendant une durée de trois ans et que la mesure de gel de changement d'échelon se limite aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial sur une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016 sans que soit affectée l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016, la cour d'appel qui a substitué au gel de changement d'échelon prévu par l'accord un gel de la seule rémunération pour la durée de l'accord et a dit qu'à compter du 1er avril 2016, la société Air France devait procéder au dégel de l'évolution des échelons en a, ainsi, violé l'article B.1.3 ;
2°/ que l'article B.1.3., alinéa 4, de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013 prévoit que la période du plan Transform sera mise à profit pour étudier de nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière prenant en compte l'allongement de la carrière type, que, dans ce cadre, les règles permettant d'avoir un impact moyenné équivalent à la diminution de GVT (glissement vieillesse technicité) recherchée (0,6 %) seront définies, qu'à l'issue de la période de gel, les mesures d'avancement individuel seront décidées en prenant pour point d'origine fictif le 1er avril 2013 pour l'application des nouvelles règles, que l'accord entérinant les nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière se substituera au gel des échelons à compter du 1er avril 2016 ; qu'ayant constaté que le nouvel accord, ainsi prévu pour définir les règles d'évolution de la rémunération de la carrière permettant d'avoir un impact moyenné équivalent à la diminution de GVT recherchée de 0,6 %, qui devait se substituer au gel des échelons à compter du 1er avril 2016, n'était pas intervenu en temps utile, ce dont il résultait que la substitution des nouvelles règles au gel des échelons prévue par l'accord ne pouvait s'appliquer, pas davantage que le point de départ fictif des mesures d' avancement individuel à définir, la cour d'appel qui a jugé, au contraire, que la mention du 1er avril 2013 comme point d'origine fictif signifie que la période de gel est une parenthèse dans la carrière des agents concernés insusceptible de produire des effets au-delà de son terme et qu'il n'avait pas été spécifié qu'à défaut de conclusion d'un nouvel accord en temps utile, le gel des échelons se poursuivrait au-delà du terme fixé, a violé l'article B.1.3. de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013 ;
3°/ qu'un accord collectif, s'il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que la cour d'appel a reproduit un extrait des dispositions de l'article B.1.3 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 puis, à sa suite, un extrait des dispositions de l'article B.1.3. de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2017-2022 avant d'énoncer que, sans qu'il y ait lieu à interprétation, il résultait de ces dispositions que la mesure de gel de changement d'échelon prévue par l'accord 2013-2016 se limitait évidemment aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial sur une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016 sans que soit affectée l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016 et que cette interprétation était confirmée par les dispositions de l'accord 2017-2022 du 11 juillet 2017 ; que la cour d'appel a également interprété la clause de gel du changement d'échelon d'ancienneté prévu par l'article B.1.3. de l'accord collectif 2013-2016 du 15 mars 2013 au regard des principes, énoncés par ce texte, sur la base desquels un nouvel accord aurait dû intervenir pour se substituer au gel d'échelon à compter du 1er avril 2016 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, contrairement à son affirmation, s'est livrée à une interprétation des dispositions de l'accord 2013-2016, sans respecter la méthodologie d'interprétation des accords collectifs et sans rechercher l'objectif social du gel du changement d'échelon d'ancienneté de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016, en a violé l'article B.1.3. ;
4°/ que l'article B.1.3. du l'accord collectif du personnel navigant commercial 2017-2022 du 11 juillet 2017 dispose que le nouveau tableau des échelons d'ancienneté et de progression dans ces échelons qu'il comporte ''vise à pérenniser pour les nouveaux embauchés la mesure Transform de gel des échelons prévues par l'accord collectif PNC 2013/2016. En conséquence, les PNC présents à la date du 1er septembre 2017 et positionnés dans les échelons d'ancienneté 1, 2 ou 3 à cette date seront positionnés dans ce nouveau tableau applicable au 1er septembre 2017 en prenant en compte l'intégralité de leur ancienneté compagnie'' ; qu'en énonçant, en dépit de l'affirmation de l'accord 2017-2022, de la pérennisation du gel des échelons prévue par l'accord 2013-2016, que l'interprétation de l'article B.1.3. de l'accord 2013-2016 en ce sens que la mesure de gel de changement d'échelon se limite aux seuls effets immédiats de la rémunération du personnel navigant commercial sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016 sans que soit affectée l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016 était confirmée a posteriori par l'accord du 11 juillet 2017 qui positionne les salariés dans les échelons en prenant en compte l'intégralité de leur ancienneté compagnie et non cette ancienneté amputée de la période de gel, a violé l'article B.1.3. de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2017-2022. »
4Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite, en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
5Selon l'article 2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013, qui est conclu pour une durée déterminée allant du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016, les dispositions de l'accord collectif cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2016 et ne sauraient en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à cette échéance.
6Selon l'article B.1.3. de ce même accord, dans le cadre de la limitation de la masse salariale recherchée par l'entreprise, il est convenu de geler les changements d'échelon à compter du 1er avril 2013, et ce pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 mars 2016. A l'issue de la période de gel, les mesures d'avancement individuel seront décidées en prenant pour point d'origine fictif le 1er avril 2013 pour l'application des nouvelles règles. L'accord entérinant les nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière se substituera au gel des échelons présentés ci-dessus, à compter du 1er avril 2016.
7Il en résulte que la mesure de gel des changements d'échelon est limitée à la période prévue par l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016.
8La cour d'appel, qui a retenu que la mesure de gel de changement d'échelon se limitait aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial sur une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, sans que soit affectée l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.
9Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société, sous astreinte, de respecter les dispositions de l'accord collectif 2013-2016 concernant le gel et le dégel des échelons du personnel navigant commercial en limitant l'application de la norme conventionnelle de gel des échelons à son seul effet immédiat sur la rémunération de ce personnel sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016
10La société fait ce grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, un syndicat professionnel signataire d'un accord collectif peut agir en justice pour contester l'interprétation de cet accord collectif faite par l'employeur, pour faire constater une irrégularité commise dans l'application de cet accord et pour solliciter des dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sans pouvoir prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser la situation des salariés concernés ; que, pour écarter la fin de non-recevoir, soulevée par la société Air France, tirée du défaut de qualité de l'UNAC, en sa qualité de syndicat représentatif du personnel navigant commercial signataire de l'accord collectif du 15 mars 2013, à former des demandes relatives aux droits individuels des salariés et pour ordonner à la société Air France de repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau d'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel telle qu'interprétée en ce qu'elle se limitait au seul effet immédiat sur la rémunération du personnel navigant commercial pendant une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, à voir leur carrière reconstituée en termes de progression d'échelon et à procéder au rattrapage salarial de ces salariés découlant de leur reconstitution de carrière et de leur repositionnement, la cour d'appel qui a énoncé que le syndicat qui sollicitait du juge judiciaire de tirer les conséquences de la violation par l'employeur d'un accord collectif et de respecter ledit accord dont il était signataire, avait nécessairement qualité pour agir, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
11Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
12Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
13L'arrêt retient que le syndicat sollicite du juge judiciaire de tirer les conséquences de la violation par l'employeur d'un accord collectif et de lui enjoindre de respecter ledit accord collectif. Il ajoute que le syndicat, qui est signataire de cet accord collectif, a nécessairement qualité à agir.
14La cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action du syndicat, qui tend à la reconnaissance d'une irrégularité au regard de dispositions conventionnelles et à mettre fin à cette irrégularité et à obtenir la réparation du préjudice qui en résulte, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession.
15Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais, sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de lui ordonner de repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau d'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel telle qu'interprétée et ainsi leur carrière reconstituée en termes de progression d'échelon, de procéder au rattrapage salarial de ces salariés à compter du 1er avril 2016 tel que découlant de la reconstitution de carrière en termes d'échelon et de leur repositionnement