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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 6 novembre 2024, n° 22-21.966

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société Compass Group France, filiale du groupe britannique Compass spécialisé dans la restauration collective, exerce son activité dans les secteurs publics et privés et exploite trois marques spécialisées dans la restauration, Eurest auprès des entreprises et administrations, Medirest auprès des établissements de santé, seniors et médico-sociaux et Scolarest auprès des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales.

2À compter du 16 mars 2020, les salariés travaillant pour les enseignes Eurest et Scolarest ont été placés en activité partielle du fait de la pandémie de Covid 19 et de la fermeture consécutive des restaurants dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions.

3Le 18 novembre 2020, le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France (HTR Île-de-France) a saisi un tribunal judiciaire, afin qu'il soit enjoint aux sociétés Compass Group France, Servirest, Sopregi, Sogeprim et Délisaveurs de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du syndicat en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur en ce qui concerne le paiement des jours fériés en cas d'activité partielle, sa demande tendant à obtenir la régularisation de la situation des salariés ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession et n'est pas recevable ; qu'en l'espèce, la société Compass Group France soutenait que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France tendant à obtenir la régularisation de la situation de salariés au titre des jours fériés autres que le 1er mai, survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, par le versement de rappels de salaire aux salariés concernés ne relève pas la défense de l'intérêt collectif de la profession et qu'elle est en conséquence irrecevable ; qu'en retenant cependant que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France est recevable dès lors qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société Compass Group France des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

6Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.

7L'arrêt retient que l'action du syndicat, qui est fondée sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, consiste à obtenir le respect par la société des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relative à l'obligation de maintien de la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés.

8La cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession était recevable.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail et de la condamner à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que selon l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois ans [lire mois] d'ancienneté, de sorte que l'employeur doit verser au salarié, au titre d'un jour férié chômé, le salaire que l'intéressé aurait perçu s'il s'était agi d'un jour ouvré ; que lorsque le salarié est placé en activité partielle, son contrat de travail est suspendu et l'employeur est tenu de lui verser une indemnité compensatrice égale à 70 % de sa rémunération antérieure ; qu'il résulte de ces deux règles que le salaire devant être maintenu au salarié placé en position d'activité partielle, au titre des jours fériés habituellement chômés, correspond au montant de l'indemnité d'activité partielle, soit 70 % de sa rémunération antérieure ; qu'en affirmant, en l'espèce, que ''c'est le salaire contractuel qui doit être retenu comme base pour payer'' les jours fériés habituellement chômés compris dans une période d'activité partielle, ''dès lors le chômage de ces journées trouve son origine, non dans la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle, mais dans l'application combinée de l'article L. 3133-3 du code du travail et de l'article 21 de la convention collective'', la cour d'appel a violé les articles L. 3133-3, L. 5122-1 et R. 5122-18 du code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective du personnel de restauration de collectivités du 20 juin 1983. »

Réponse de la Cour

11Aux termes de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

12Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

13La cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'avaient pas été placés en activité partielle pendant les jours fériés litigieux, qui étaient normalement chômés, en a exactement déduit que la rémunération contractuelle correspondante était due et que la société devait être condamnée à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

14Le moyen n'est donc pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par le syndicat et dit y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail

15La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur en ce qui concerne le paiement des jours fériés en cas d'activité partielle, sa demande tendant à obtenir la régularisation de la situation des salariés ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession et n'est pas recevable ; qu'en l'espèce, la société Compass Group France soutenait que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France tendant à obtenir la régularisation de la situation de salariés au titre des jours fériés autres que le 1er mai, survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, par le versement de rappels de salaire aux salariés concernés ne relève pas la défense de l'intérêt collectif de la profession et qu'elle est en conséquence irrecevable ; qu'en retenant cependant que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France est recevable dès lors qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société Compass Group France des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :

16Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

17Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

18Pour déclarer recevable l'action engagée par le syndicat, en ce qu'il a dit y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail, l'arrêt retient qu'il convient de distinguer les demandes tendant à mettre un terme à une situation considérée comme irrégulière, qui vont profiter aux salariés concernés, lesquelles sont recevables, de celles qui ont pour objet de permettre aux salariés d'obtenir un avantage à titre individuel, lesquelles sont irrecevables. L'arrêt ajoute que l'action du syndicat est fondée sur la méconnaissance alléguée par la société des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés.

19En statuant ainsi, alors que la demande de régularisation de la situation des salariés concernés en procédant au rappel de salaires conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail tend à la modification de la situation individuelle des salariés concernés et ne relève pas de l'article L. 2132-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

22La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action du syndicat tendant à la régularisation de la situation des salariés de la société au titre des jours fériés, et, par voie de retranchement, en ce qu'il dit y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément à l'article L. 3133-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du prononcé de la recevabilité ;
  • Déclare l'action du syndicat tendant à la régularisation de la situation des salariés de la société au titre des jours fériés irrecevable ;
  • Condamne la société Compass Group France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Compass Group France et la condamne à payer au syndicat CFDT HTR Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2132-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 6 novembre 2024, n° 22-21.966 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01118 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H1F80PBH