Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du syndicat en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur en ce qui concerne le paiement des jours fériés en cas d'activité partielle, sa demande tendant à obtenir la régularisation de la situation des salariés ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession et n'est pas recevable ; qu'en l'espèce, la société Compass Group France soutenait que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France tendant à obtenir la régularisation de la situation de salariés au titre des jours fériés autres que le 1er mai, survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, par le versement de rappels de salaire aux salariés concernés ne relève pas la défense de l'intérêt collectif de la profession et qu'elle est en conséquence irrecevable ; qu'en retenant cependant que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France est recevable dès lors qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société Compass Group France des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
6Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
7L'arrêt retient que l'action du syndicat, qui est fondée sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, consiste à obtenir le respect par la société des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relative à l'obligation de maintien de la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés.
8La cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession était recevable.
9Le moyen n'est donc pas fondé.