Vu l'article L. 1234-9, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1237-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 :
6Aux termes du premier de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
7Aux termes du second, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
8Il en résulte que l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement.
9Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité légale de licenciement, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, à compter de 1976 et jusqu'au 17 octobre 2012, et alloué à la salariée une indemnité de départ à la retraite, retient qu'il n'est pas établi que c'est volontairement que cette dernière a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail lorsqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite. Il en conclut que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être considéré comme ayant été rompu à cette date et que la date de la rupture de la relation contractuelle se situe donc au 17 octobre 2012, date du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée. Il ajoute que, par l'effet de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail, le 17 octobre 2012, s'analyse en un licenciement, en l'occurrence sans cause réelle et sérieuse.
10L'arrêt énonce encore qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, la salariée, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licenciée alors qu'elle compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement égale à [(3 580 x 1/5) x 37] + [(3 580 x 2/15) x 27)] = 39 380 euros.
11En statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement, laquelle n'est alors due que sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.