Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, de rappel de prime annuelle, de rappel de prime d'expérience outre congés payés afférents et par voie de conséquence de limiter à certaines sommes le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ceux alloués à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'absence d'écrit, dans le contrat initial ou dans ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, mentionnant la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuel convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'ayant relevé, ainsi que l'avait fait valoir l'exposante, que "la salariée a été amenée à effectuer des heures complémentaires tel que le mentionnent les bulletins de paie sans qu'un avenant ne lui soit systématiquement proposé, ce qui instaure une présomption simple de travail à temps complet", la cour d'appel qui, pour retenir que l'employeur renverse efficacement cette présomption de travail à temps complet et rejeter la demande de requalification du contrat en contrat à temps complet, se borne à relever que la salariée reconnaît elle-même qu'elle travaillait à la même période pour un autre employeur chaque jour de 7h30 à 10h30 et de 17h à 17h45 "ce qui démontre qu'elle ne se tenait pas à disposition permanente de son employeur et qu'elle était en mesure par cette dernière de connaître ses périodes d'intervention sur d'autres plages horaires que celles occupées par son autre emploi", sans rechercher si l'employeur démontrait la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et sa répartition n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6.2.2. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés et L. 3123-14 et L. 3123-25 du code du travail dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
8Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
9Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes, après avoir retenu que le contrat de travail à temps partiel ne satisfaisait pas au formalisme légal de sorte que l'emploi était présumé à temps complet, l'arrêt relève que l'employeur renverse efficacement cette présomption de travail à temps complet car la salariée reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle travaillait à la même période pour un autre employeur, chaque jour de 7 heures 30 à 10 heures 30 et de 17 heures à 17 heures 45 ce qui démontre qu'elle ne se tenait pas à la disposition permanente de la société et qu'elle était mise en mesure par cette dernière de connaître ses périodes d'intervention, sur d'autres plages horaires que celles occupées par son autre emploi. Il constate que la salariée ne verse par ailleurs aux débats aucun élément sur de prétendues sollicitations sans respect du délai de prévenance.
10En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et sa répartition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.