4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux frais de procédure, alors :
« 3°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017, lorsque le salarié est déclaré inapte à occuper son poste, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe désigne le groupement formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; que dès lors qu'il existe une contestation sur l'existence d'un groupe de reclassement et/ou sur son périmètre, les juges du fond doivent former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis par les deux parties ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un groupe de reclassement, que la société n'apportait aucun élément réfutant son existence, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur seul la charge de la preuve de l'existence du groupe, de son périmètre et des relations capitalistiques liant les sociétés qui l'auraient composé et a violé en conséquence l'article susvisé ainsi que l'article L. 2331-1 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'un groupe capitalistique de reclassement sans avoir caractérisé l'existence d'une influence dominante d'une société sur une autre ; qu'en concluant à l'existence d'un tel groupe sans indiquer qui, de la société Ateliers Aubert-Labansat et de la société Maisons d'Histoire, aurait été la société dominante de ce groupe, ni comment se caractériserait cette domination au regard des critères de l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et de l'article L. 2331-1 du code du travail ;
5°/ que si la permutabilité n'est plus une condition suffisante à la reconnaissance d'un groupe de reclassement, elle n'en est pas moins une condition nécessaire ; qu'en concluant de l'existence d'un groupe capitalistique l'existence d'un groupe de reclassement, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des deux sociétés qui le composaient permettaient d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ;
6°/ que la charge de la preuve d'une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés d'un groupe n'incombe à aucune des parties en particulier ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la société Ateliers Aubert-Labansat n'aurait pas établi que le permutation du personnel était impossible quand M. [P] n'avait produit strictement aucun élément justifiant d'une telle possibilité entre son employeur, spécialisé dans les charpentes, menuiserie et ébénisterie, et la société de maçonnerie Maisons d'Histoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017. »