Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat rectifiés, alors « que le refus par le salarié inapte du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'employeur justifiait de recherches conformes aux préconisations de la médecine du travail (visite médicale du 28 novembre 2016) effectuées au sein du groupe MAAF/MMA et que la seule circonstance qu'aucun poste correspondant, en termes de fonctions et de rémunération, à l'emploi dont été titulaire Mme [M] avant la déclaration d'inaptitude était insuffisante à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de moyens de recherche sérieuse et loyale de reclassement ; qu'en statuant par ces motifs, alors qu'elle relevait dans le même temps que l'employeur avait proposé, le 26 janvier 2017, à la salariée un seul poste de reclassement éloigné de son domicile, qui entraînait une baisse de sa rémunération et de sa classification (poste de manager sinistres construction), bien que par lettre du 17 janvier 2017, les responsables ressources humaines MAAF/MMA avaient indiqué à l'employeur qu'il existait au moins deux postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail, dont celui de responsable équipe Fidelia, ce dont il résultait que l'employeur n'établissait pas qu'il ne disposait d'aucun autre poste que celui proposé compatible avec l'état de santé de la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »