5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de condamnation de la société Servair à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, alors :
« 1°/ que les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait valoir que la discrimination syndicale dont il avait été l'objet, et qui s'était notamment manifesté par un blocage dans l'avancement de carrière et une multitude de faits d'entrave à son action syndicale, lui avait occasionné un préjudice à la fois moral et financier" qu'il évaluait à 200 000 euros ; qu'après avoir rappelé que la méconnaissance des obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail pouvait ouvrir droit à des réparations spécifiques, il soutenait que les agissements de harcèlement moral avaient porté atteinte à [s]a dignité (
) et à sa santé mentale" et sollicitait une indemnisation distincte à hauteur de 100 000 euros ; qu'en affirmant que, par principe ; le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 ancien du code du travail, puis L. 1132-1 du même code, successivement applicables au litige, L. 1134-5 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [Z], si les actes de harcèlement moral n'avaient pas occasionné au salarié une atteinte à sa dignité et à sa santé mentale, préjudice distinct de celui invoqué au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 ancien du code du travail, puis L. 1132-1 du même code, successivement applicables au litige, L. 1134-5 et L. 1152-1 du code du travail. »