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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-16.098

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01023

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail : 6. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits présentés par le salarié font présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne développe pas de moyen de nature à établir que ses agissemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent quai par la société Servair le 1er décembre 1991. Il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel depuis 1993.

2En 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3A compter du 3 mai 2008, il a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise. Il bénéficie d'un crédit d'heures mensuelles pour l'exercice de son mandat à temps complet.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de condamnation de la société Servair à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, alors :

« 1°/ que les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait valoir que la discrimination syndicale dont il avait été l'objet, et qui s'était notamment manifesté par un blocage dans l'avancement de carrière et une multitude de faits d'entrave à son action syndicale, lui avait occasionné un préjudice à la fois moral et financier" qu'il évaluait à 200 000 euros ; qu'après avoir rappelé que la méconnaissance des obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail pouvait ouvrir droit à des réparations spécifiques, il soutenait que les agissements de harcèlement moral avaient porté atteinte à [s]a dignité (…) et à sa santé mentale" et sollicitait une indemnisation distincte à hauteur de 100 000 euros ; qu'en affirmant que, par principe ; le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 ancien du code du travail, puis L. 1132-1 du même code, successivement applicables au litige, L. 1134-5 et L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation" pour rejeter toute réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [Z], si les actes de harcèlement moral n'avaient pas occasionné au salarié une atteinte à sa dignité et à sa santé mentale, préjudice distinct de celui invoqué au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 ancien du code du travail, puis L. 1132-1 du même code, successivement applicables au litige, L. 1134-5 et L. 1152-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail :

6Les obligations résultant des articles L. 1132-1 du code du travail, au titre du principe de non-discrimination, et L. 1152-1 du même code, au titre de la prohibition du harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.

7Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits présentés par le salarié font présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne développe pas de moyen de nature à établir que ses agissement et décisions sont étrangers à tout harcèlement moral mais que le préjudice né des agissements répondant tant à la qualification de discrimination syndicale que de harcèlement moral est identique et ne peut ouvrir droit à une double indemnisation.

8En statuant ainsi, alors que le salarié formait dans le dispositif de ses conclusions des demandes distinctes de dommages-intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement moral et qu'il résultait de ses constatations l'existence de deux chefs de préjudice distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Servair aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Servair et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-16.098 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01023 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N429CQWP