Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, par l'USGJ, le 15 septembre 2022, de M. [E] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement « international », alors :
« 1°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes désignées par leurs statuts ; que ne peut revendiquer la qualité de syndicat l'organisation dont l'objet statutaire et les actions effectivement menées sont, sinon exclusivement, du moins principalement politiques, peu important qu'il ne soit pas l'émanation ou l'instrument d'un parti politique ; qu'en l'espèce, l'Union des Syndicats des Gilets Jaunes revendique dans ses statuts son affiliation au mouvement des Gilets Jaunes dont l'objet est exclusivement politique et mène, de fait, des actions à but éminemment politique, comme l'organisation de manifestations pour la sortie de la France de l'OTAN ou de l'Union Européenne, la destitution du chef de l'Etat, l'introduction d'un référendum d'initiative citoyenne, la dénonciation d'un régime de censure des médias, etc. ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'Union des Syndicats des Gilets Jaunes a bien la qualité d'organisation syndicale, que "le mouvement des gilets jaunes n'étant constitué ni sous forme de parti ni sous forme d'association ni sous aucune forme juridique, la référence de l'union des syndicats gilets jaunes à ce mouvement ne constitue qu'un positionnement idéologique et non la preuve de ce que cette organisation poursuivrait des buts essentiellement politiques et serait la marionnette d'un parti politique", le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2131-1 du code du travail.
2°/ que la constitution d'une section syndicale et la désignation d'un représentant de section syndicale sont subordonnées au respect du critère des valeurs républicaines ; qu'en l'espèce, la société Brink's Evolution établissait que l'Union des Syndicats Gilets Jaunes diffuse régulièrement sur sa page Facebook des publications haineuses et une contestation du fonctionnement des institutions démocratiques ; que l'Union des Syndicats Gilets Jaunes fait ainsi figurer, sur la page d'accueil de son site Internet officiel, la revendication suivante : "nous allons nous rendre justice grâce à des actions auxquelles les multinationales et les institutions ne sont pas préparées" ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'exposante ne rapporte pas la preuve d'un défaut de respect des valeurs républicaines par l'Union des Syndicats Gilets Jaunes, que "l'appel à la destitution du président de la république en fonction peut bien être considéré comme mal fondé mais non comme contraire aux valeurs de la république puisque cette procédure est prévue par la constitution et qu'il n'est pas fait appel à un coup de force ou à la violence", sans se prononcer sur les publications haineuses ou l'objectif revendiqué de se rendre justice soi-même, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
7En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
8En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
9D'une part, ayant retenu que la référence de l'USGJ au mouvement des gilets jaunes, qui n'est constitué ni sous forme de parti ni sous forme d'association ni sous aucune autre forme juridique, ne constitue qu'un positionnement idéologique et non la preuve que cette organisation poursuivrait des buts essentiellement politiques et ne serait que l'émanation d'un parti politique, et que la communauté d'idées avec un mouvement ou la sensibilité politique revendiquée par un syndicat ne saurait le priver de la qualité de syndicat dès lors qu'il agit dans l'intérêt qu'il considère être celui des salariés, le tribunal a pu retenir que l'USGJ avait la qualité de syndicat.
10D'autre part, le tribunal qui, ayant retenu que l'organisation ou la participation à des manifestations exprimant des opinions minoritaires ou non-conformistes et l'appel à la destitution du Président de la République ne portaient pas atteinte aux valeurs républicaines, en a déduit que la demanderesse ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, d'un défaut de respect des valeurs républicaines par l'USGJ, a légalement justifié sa décision.