Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
5Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'adoption unilatérale par le groupe GEG, sans négociation collective préalable, et la mise en uvre de la « note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG » constituent un trouble manifestement illicite et en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à ce que soient suspendus les effets de ladite note ainsi que, d'une manière générale, toute décision de mise en uvre de cette note et des horaires décalés au sein de la société Greenalp et du groupe GEG dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte, qu'il soit enjoint aux deux sociétés d'engager avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives une négociation loyale et sérieuse sur la mise en uvre des horaires décalés, que soit ordonné à ces deux sociétés de convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte, que soit ordonné dans ce cadre aux deux sociétés de communiquer aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et de fixer le lieu et le calendrier des réunions à venir dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte, ainsi que de sa demande tendant à ce que les deux sociétés soient condamnées à lui verser une somme à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors :
« 1°/ que sans préjudice, des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, il résulte du paragraphe 3 de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières que l'horaire collectif de travail est fixé par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et que ce n'est qu'en l'absence d'un tel accord que celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'était pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite alors qu'elle a relevé que la direction de la SEM GEG, à laquelle appartient la SA Greenalp, a organisé la possibilité de mettre en place des horaires décalés de travail par une note intitulée ''note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG'' prise hors négociation collective, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et de l'article 835 du code de procédure civile ;
2°/ que sans préjudice, des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, il résulte du paragraphe 3 de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières que l'horaire collectif de travail est fixé par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et que ce n'est qu'en l'absence d'un tel accord que celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'était pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que la note intitulée ''note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG'', bien que prise hors négociation collective, a donné lieu à consultation des CSE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
3°/ que sans préjudice, des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, il résulte du paragraphe 3 de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières que l'horaire collectif de travail est fixé par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et que ce n'est qu'en l'absence d'un tel accord que celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'était pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que la note intitulée ''note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG'', bien que prise hors négociation collective, a donné lieu à consultation des organisations syndicales représentatives sur les modifications proposées courant 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa premier, du code de procédure civile et l'article 15, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 1946-1541 du 22 juin 1946 :
6Selon le premier de ces textes, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
7Aux termes du second de ces textes, sans préjudice des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif de travail est en principe arrêté par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :
a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation sur l'horaire collectif de travail, celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation, après consultation de l'organisme compétent de la filière des comités mixtes à la production et information du directeur général de l'entreprise concernée ou de son délégataire.
8Il en résulte que dans les entreprises dont le personnel relève du statut national des industries électriques et gazières, l'horaire collectif de travail est arrêté par un accord collectif et que ce n'est qu'après échec d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, que l'employeur peut par une décision unilatérale arrêter l'horaire collectif de travail ou le modifier.
9Pour rejeter les demandes du syndicat, après avoir constaté que par la note intitulée « note relative à la compensation des horaires décalés groupe GEG », prenant effet au 1er janvier 2021, la direction de la société GEG a organisé la possibilité de mettre en place des horaires décalés de travail, soit en dehors des horaires habituels de travail de référence (8 heures 10 - 17 heures + interruption méridienne) avec prise de travail décalée en début d'après-midi pour s'achever à 22 heures pour une certaine partie du personnel, à savoir certaines équipes des sociétés, sur la base du seul volontariat, l'arrêt retient que cette note a été soumise au comité social et économique et que les organisations syndicales représentatives ont été consultées sur les modifications prévues courant 2020.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette note avait été prise en l'absence de toute invitation à négocier un accord collectif, ce dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.