Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève d'abord que le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires pour l'année 2016, 2017 et 2018 faisant état de 60 heures de travail chaque semaine, complété par la fourniture de ses tickets de carburant entre le 23 février et le 27 décembre 2017.
9Il retient ensuite que les tableaux produits ne comportent aucun horaire de début et de fin de travail, ni mention des pauses, ni description même sommaire des tâches, que le salarié conduisait son véhicule personnel pour ses trajets professionnels jusqu'au 13 juin 2017, qu'ainsi pour la période antérieure, il est impossible de considérer que les kilomètres effectués correspondent pour leur totalité à des trajets professionnels, qu'il n'est produit aucun justificatif des kilomètres parcourus pour la période du 1er janvier 2016 au 23 février 2017, et postérieurs au 29 décembre 2017, alors que des heures supplémentaires sont réclamées pour ces périodes, qu'en tout état de cause, les indications du nombre de kilomètres sont insuffisantes pour faire présumer l'exécution d'heures supplémentaires faute de description des tâches et donc des trajets nécessaires. Il ajoute que le salarié ne justifie pas avoir répondu à l'employeur qui lui avait demandé de l'informer de ses déplacements commerciaux et de compléter un suivi hebdomadaire, invoquant un rapport hebdomadaire et des échanges téléphoniques quotidiens non établis.
10La cour d'appel en a déduit que les éléments produits par le salarié n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies et ne permettaient pas à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.