Sur les premier et quatrième moyens, réunis
Ce que soutenait le demandeur
5Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire ses demandes prescrites et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que la nullité d'une clause de non-concurrence produisant des effets pendant toute la durée de mise en oeuvre de la clause, le délai de prescription de l'action tendant à l'indemnisation du préjudice né de cette nullité ne commence pas à courir avant la fin de la mise en oeuvre de la clause ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite l'action de M. [D] engagée le 26 février 2018 tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que ''le point de départ de la prescription applicable, de 2 ans, est fixé au 26 novembre 2014, a l'issue du délai de 30 jours suivant la réception de sa démission le 27 octobre 2014 par la société Cabinet Vidon brevets, l'employeur n'ayant pas fait usage de sa faculté de lever la clause de non-concurrence durant le délai imparti par le contrat de travail'' ; qu'en statuant ainsi quand le dommage de M. [D] avait perduré pendant toute la durée de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence litigieuse, soit jusqu'au 26 février 2017, de sorte que le délai de prescription n'avait pas pu commencer à courir avant cette date, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 1471-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite l'action en responsabilité de M. [D] au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que ''le point de départ de la prescription applicable, de 2 ans, est fixé au 26 novembre 2014, a l'issue du délai de 30 jours suivant la réception de sa démission le 27 octobre 2014 par la société Cabinet Vidon brevets, l'employeur n'ayant pas fait usage de sa faculté de lever la clause de non-concurrence durant le délai imparti par le contrat de travail'' ; qu'en statuant ainsi tandis qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait été rompu que le 26 février 2015, à la fin du préavis, ce dont il s'évinçait qu'à la date du 26 novembre 2014, la clause de non-concurrence n'avait pas encore été mise en oeuvre, de sorte que le délai de prescription n'avait pas pu encore commencer à courir, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 1471-1 du code du travail. »
6Par son quatrième moyen, le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le dommage causé par la stipulation d'une clause de non sollicitation illicite se révélant pendant toute la durée de son exécution, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date où cette clause cesse de produire ses effets ; qu'en l'espèce, pour juger prescrite l'action en paiement de dommages-intérêts de M. [D] engagée le 26 février 2018 au titre de la nullité de la clause de non-sollicitation de clientèle, la cour d'appel a retenu que ''s'agissant de la clause de non-sollicitation de clientèle, la prescription biennale a couru a partir du 27 février 2015, date de la prise d'effet de la démission du salarié, l'employeur ne disposant d'aucun délai spécifique pour dénoncer ladite clause'' et que ''compte tenu du délai de prescription majoré de 6 mois durant la procédure de conciliation prenant fin le 26 août 2017, l'action relative a l'exécution de la clause de non-sollicitation de clientèle était prescrite lors de la saisine du conseil le 26 février 2018'' ; qu'en statuant ainsi, quand le dommage de M. [D] avait perduré pendant toute la durée de trois ans correspondant à la mise en oeuvre de la clause de non-sollicitation litigieuse à compter de la rupture du contrat de travail le 26 février 2015, soit jusqu'au 26 février 2018, de sorte que le délai de prescription n'avait pas pu courir à la date du 27 février 2015, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 1471-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. »
Réponse de la Cour
7En application de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
8La prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
9Le dommage causé par la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite ou d'une clause de non sollicitation de clientèle, qui s'analyse en une clause de non-concurrence, ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en oeuvre.
10L'arrêt relève que le contrat de travail a été rompu le 26 février 2015 et qu'une procédure de conciliation est intervenue et a suspendu le délai de prescription pendant une durée de six mois.
11La cour d'appel en a exactement déduit que les actions en nullité des clauses et en paiement de dommages-intérêts en résultant étaient prescrites lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2018.
12Les moyens ne sont donc pas fondés.