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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-10.597

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00942

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques. 6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que les pièces produites ne permettent pas de comprendre les mod

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022), Mme [R] a été engagée, en qualité de directrice, par l'association Orientation développement emploi, à compter du 1er septembre 2000.

2Après avoir accepté, le 26 juin 2017, le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture pour motif économique de son contrat de travail intervenue le 13 juillet 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif, de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de lui enjoindre de remettre un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes, alors « que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; que si la cour d'appel peut se fonder sur des faits postérieurs au licenciement, ce n'est que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date de son prononcé ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un doute profitant à la salariée, sur la réalité du motif économique de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que les motifs du licenciement économique avaient été notifiés par lettre du 22 juin 2017, a retenu que "le recrutement non contesté d'un nouveau directeur à compter du 1er octobre 2018, est de nature à faire douter non seulement de la disparition de l'emploi de Mme [R] mais également de sa reprise de façon pérenne par le président de l'association" ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance postérieure de plus d'une année après la date de la rupture, laquelle n'était pas de nature à établir l'absence de suppression de l'emploi de la salariée à la date du prononcé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5Il résulte de ce texte que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.

6Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que les pièces produites ne permettent pas de comprendre les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'association, notamment de sa direction, à la suite du départ de la salariée et relève notamment que le registre d'entrée et de sortie du personnel ne donne, en lui-même, aucune information exploitable sur l'organisation de la direction, sur une éventuelle modification ou accroissement des attributions du président de l'association comme sur une redistribution en interne des fonctions de la salariée à la suite de son départ.

7Il retient ensuite que le recrutement non contesté d'un nouveau directeur à compter du 1er octobre 2018, est de nature à faire douter non seulement de la disparition de l'emploi de la salariée mais également de sa reprise de façon pérenne par le président de l'association.

8Il en déduit que ces constatations sont de nature à instiller un doute sur la réalité du motif économique de licenciement qui doit profiter à la salariée en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'embauche d'un nouveau directeur avait été faite le 1er octobre 2018, de sorte que la salariée, dont le contrat de travail avait été rompu le 13 juillet 2017, n'avait pas été remplacée dans son emploi immédiatement après son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement abusif et condamnant l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, sous réserve de déduction des sommes perçues à ce titre dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, outre les congés payés afférents, enjoignant à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement abusif, condamne l'association Orientation développement emploi à payer à Mme [R] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, sous réserve de déduction des sommes perçues à ce titre dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, outre les congés payés afférents, et enjoint à l'association Orientation développement emploi de remettre à Mme [R] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-10.597 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00942 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9VRYD2F4