Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5Il résulte de ce texte que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.
6Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que les pièces produites ne permettent pas de comprendre les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'association, notamment de sa direction, à la suite du départ de la salariée et relève notamment que le registre d'entrée et de sortie du personnel ne donne, en lui-même, aucune information exploitable sur l'organisation de la direction, sur une éventuelle modification ou accroissement des attributions du président de l'association comme sur une redistribution en interne des fonctions de la salariée à la suite de son départ.
7Il retient ensuite que le recrutement non contesté d'un nouveau directeur à compter du 1er octobre 2018, est de nature à faire douter non seulement de la disparition de l'emploi de la salariée mais également de sa reprise de façon pérenne par le président de l'association.
8Il en déduit que ces constatations sont de nature à instiller un doute sur la réalité du motif économique de licenciement qui doit profiter à la salariée en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'embauche d'un nouveau directeur avait été faite le 1er octobre 2018, de sorte que la salariée, dont le contrat de travail avait été rompu le 13 juillet 2017, n'avait pas été remplacée dans son emploi immédiatement après son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.