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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-17.836

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00935

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec les conclusions du salarié qui ne contestait pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de sa demande et qu'il ne critiquait pas le jugement qui avait retenu qu'il n'avait fourni aucun décompte. 6. Cependant, dans ses conclusions, le salarié avait décomposé le nombre d'heures supplémentaires dont il demandait le paiement. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de mécanicien le 17 mai 2010 par la société Espace premium. A la suite d'un transfert de son contrat de travail, il a travaillé au sein de la société Espace premium sport.

2Licencié le 14 août 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires entre août 2018 et janvier 2019 et, en conséquence, de ses demandes de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que "le salarié indique qu'il a travaillé d'août 2018 à janvier 2019 de 7 heures à 21 heures, soit a minima 20 heures supplémentaires par semaine", ce dont il résultait qu'il présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par l'intéressé au cours de la période litigieuse, et notamment les relevés du système de pointage dont il reconnaissait disposer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec les conclusions du salarié qui ne contestait pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de sa demande et qu'il ne critiquait pas le jugement qui avait retenu qu'il n'avait fourni aucun décompte.

6Cependant, dans ses conclusions, le salarié avait décomposé le nombre d'heures supplémentaires dont il demandait le paiement.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

8Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

9Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

10Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

11Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié indique qu'il a travaillé d'août 2018 à janvier 2019 de 7 heures à 21 heures, soit a minima 20 heures supplémentaires par semaine.

12Il ajoute qu'il justifie de ce qu'il a demandé les relevés de pointeuse et que l'employeur ne les a jamais produits, que même si les pièces produites par l'employeur sous les numéros 20 et 22 ne correspondent pas à des relevés de pointeuse mais à des relevés internes de productivité, il convient de relever que le salarié ne communique aucun décompte, même sommaire, pour permettre à l'employeur de répondre à la demande et notamment sur le nombre d'heure et au surplus, cette absence de décompte ne permet pas de vérifier que la somme demandée est la contrepartie des heures supplémentaires effectuées.

13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail ni ne soumettait au débat contradictoire d'élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Espace premium sport aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace premium sport et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 23-17.836 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00935 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-M7Z18RJM