Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la durée de la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à six mois ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du contrat à durée déterminée était intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel a retenu que l'article 3 du contrat de travail prévoyait que ''le contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai d'un mois'', de sorte que ''la lettre de rupture de la période d'essai ayant été remise en main propre le jeudi 23 novembre 2017 pour un effet le lundi 27 au soir, M. [K] ayant été embauché le 7 novembre 2017, cette rupture est intervenue dans le délai contractuel d'un mois'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que M. [K] avait été embauché par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois de sorte que la période d'essai ne pouvait être supérieure à la durée légale de deux semaines quelles que soient les dispositions du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-10 du code du travail :
6Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
7Pour juger que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue au cours de la période d'essai, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail était d'une durée de six mois, retient que la lettre de rupture de la période d'essai ayant été remise en main propre le jeudi 23 novembre 2017 pour un effet le lundi 27 au soir et le salarié ayant été embauché le 7 novembre 2017, cette rupture est intervenue dans le délai contractuel d'un mois.
8En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la durée de travail était égale à six mois et, d'autre part, que le contrat de travail se bornait à énoncer que la période d'essai était une période de travail effectif et que toute suspension qui se produirait pendant son cours (maladie, fermeture pour congés payés...) prolongerait d'autant sa durée, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire, ainsi qu'il le lui était demandé, que la rupture notifiée le 23 novembre 2017 était intervenue au-delà du terme de la période d'essai qui ne pouvait excéder une durée de deux semaines, a violé le texte susvisé.