Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 :
5Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
6Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
7Selon le dernier, les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés.
8Pour condamner l'employeur à chiffrer la contrepartie financière due au salarié en fonction du temps de douche et à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le salarié exécute les travaux énumérés au tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947 pour les ciments qui arrivent dans des bétonnières avant d'être utilisés dans des coffres qu'il fabrique à partir de banches, qu'il n'est pas plus démontré que le salarié exécute les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante sauf, comme l'indique le médecin du travail, de manière exceptionnelle, des équipes de sous-traitants étant alors mises en place avec l'équipement adéquat.
9L'arrêt ajoute que néanmoins il est acquis que le salarié exécute généralement des travaux au caractère insalubre et salissant et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation.
10L'arrêt conclut que ces travaux nécessitent à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps doit être payé au tarif normal des heures de travail, que le salarié a par suite droit à une rémunération spécifique, sans qu'il doive apporter la preuve de la prise effective de la douche, qu'il importe peu que le salarié ne justifie pas de la prise de cette douche sur son lieu de travail.
11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié n'exécutait pas l'un des travaux énumérés aux tableaux annexés à l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.