Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 décembre 2012 · n° 11-22.884
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt, qui après avoir estimé le temps nécessaire à la douche prise en fin de service, habillage et déshabillage compris ainsi que celui consacré aux opérations de déshabillage et d'habillage afin de revêtir, en début de service, la tenue de travail obligatoire, a fixé la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage à l'arrivée sur le lieu de travail que l'employeur avait refusé de payer en l'intégrant dans la rémunération du temps de douche
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