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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre Ier · Durée du travailChapitre Ier · Durée et aménagement du travailSection 1 · Travail effectif, astreintes et équivalencesSection 1 · Travail effectif, astreintes et équivalences

Article R. 3121-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201710 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 décembre 2012 · n° 11-22.884

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt, qui après avoir estimé le temps nécessaire à la douche prise en fin de service, habillage et déshabillage compris ainsi que celui consacré aux opérations de déshabillage et d'habillage afin de revêtir, en début de service, la tenue de travail obligatoire, a fixé la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage à l'arrivée sur le lieu de travail que l'employeur avait refusé de payer en l'intégrant dans la rémunération du temps de douche

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-23.576

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. 6. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-23.580

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. 6. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-23.586

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. 6. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-23.594

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 : 4. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. 5. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-23.585

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 : 4. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. 5. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-23.602

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 : 4. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. 5. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 22-23.581

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l'arrêté du 23 juillet 1947 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif. 6. Aux termes du deuxième, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2019 · n° 17-31.141

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article R. 3121-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement doit en justifier ; que selon le second, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2016 · n° 14-14.695

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 3121-2 du code du travail et en raison du caractère salissant de l'emploi occupé par l'appelant, celui-ci est en droit de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.