Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de ses deux derniers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2015 au 17 mai 2015, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire, de jours de réduction du temps de travail, de congés payés et de prime décentralisée pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère, et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les contrats de travail à durée déterminée conclus par la Fondation de Rothschild avec M. [V] les 16 mars et 18 mai 2015 avaient pour objet un surcroît d'activité lié à l'ouverture de l'unité de vie Alzheimer" ; qu'elle a constaté en fait que la Fondation de Rothschild justifiait concomitamment à sa collaboration avec M. [V], de réunions préparatoires-notamment en mars 2015 et en janvier 2016- au projet d'organisation de l'unité de vie adaptée (UVA), projet qui a comporté des aspects architecturaux comme la création d'une unité sécurisée mais qui a requis également des ressources, du personnel médical et paramédical spécifiquement formé et la mise en place d'une organisation dédiée. Il est justifié également de son ouverture en mars 2016, accueillant 14 résidents" de sorte que la Fondation de Rothschild démontre un surcroît d'activité lié à « l'ouverture de l'unité de vie Alzheimer », cette expression pouvant s'entendre, dans les circonstances décrites et compte tenu des préalables nécessaires, comme le projet d'ouverture de ladite unité" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, dont il résultait que le motif du recours, consistant en l'ouverture d'un nouveau service dans l'entreprise, n'était nullement temporaire mais destiné à s'inscrire dans son activité normale et permanente la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5Aux termes du premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
6Selon le deuxième, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas énumérés limitativement, notamment celui d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
7Selon le troisième, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4.
8Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt constate que les deux derniers contrats à durée déterminée ont été conclus au motif d'un « surcroît d'activité lié à l'ouverture d'une unité de vie Alzheimer ».
9Il retient que l'employeur justifie de réunions préparatoires concomitamment à sa collaboration avec le salarié, notamment en mars 2015 et en janvier 2016, pour le projet d'organisation de l'unité de vie adaptée (UVA), qui a comporté des aspects architecturaux comme la création d'une unité sécurisée, mais qui a requis également des ressources, du personnel médical et paramédical spécifiquement formé, et la mise en place d'une organisation dédiée. Il retient encore qu'il est justifié de l'ouverture de cette unité en mars 2016.
10Il ajoute que, peu important le lieu d'affectation du salarié, puisque le motif de recours aux contrats litigieux touchait l'ensemble de la structure, l'employeur démontre un surcroît d'activité lié à « l'ouverture de l'unité de vie Alzheimer », cette expression pouvant s'entendre, dans les circonstances décrites et compte tenu des préalables nécessaires, comme le projet d'ouverture de ladite unité.
11En statuant ainsi, alors que le surcroît d'activité entraîné par l'ouverture d'une nouvelle unité, qui s'intégrait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'association, n'était pas temporaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.