Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-12.402
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00912
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. La cour d'appel ayant fait ressortir que le temps de travail effectif de la salariée n'était pas inférieur à l'horaire théorique mensuel stipulé au contrat de travail, le moyen, pris en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant. 10. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis et relevant la pratique de l'employeur qui, lorsqu'il indemnisait les coupures le faisait à hauteur de 50 %, a estimé le montant de la créance due à ce titre
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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