Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 :
9Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
10Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.
12Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13Pour limiter à une certaine somme la demande du salarié en rappel de salaire sur le différentiel entre pré-quantification et temps de travail réel, l'arrêt retient qu'il produit à l'instance, d'une part, des bons de préparation détaillant notamment les poignées à distribuer, d'autre part, des feuilles de route indiquant les temps d'attente, les temps de préparation des poignées, l'indemnité de préparation à domicile, les indemnités kilométriques de trajet intra UG, la rémunération du temps de distribution, les temps de trajet et les temps de distribution DA et, enfin, des rapports journaliers indiquant le secteur de distribution, le numéro de la semaine, les adresses où la distribution n'a pu être effectuée et les motifs de non-distribution.
14Il relève que les feuilles de route précitées comprennent de la part du salarié diverses annotations relatives au temps de distribution réel qu'il revendique, suffisamment précises quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il ajoute qu'il est constant que le temps de travail du salarié se compose d'un temps d'attente au siège de l'entreprise, de la prise en charge des documents à distribuer, de la composition des poignées à domicile, du déplacement domicile/zone de distribution, de la distribution proprement dite et le reporting précédé ou suivi d'un retour à domicile et qu'il ressort des feuilles de route précitées que les temps de chargement, de composition des poignées et de distribution ont été calculés en considération des quantifications de la convention collective ou, pour l'activité de distribution à compter de la mise en place de la badgeuse le 14 août 2017, en fonction d'un temps repère.
15Il note que l'employeur ne produit à l'instance aucun élément de comparaison de nature à démontrer que les temps mentionnés dans ces feuilles de route correspondent au temps réel utilisé par le salarié pour procéder à ces tâches, et que de son côté, celui-ci fonde sa demande sur ses propres évaluations, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur, tel qu'un procès-verbal de constat d'huissier par exemple, démontrant que, pour l'intéressé, le temps de distribution réelle était supérieur au temps prévu par les feuilles de route, ajoutant qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que la grille de cadencement et la définition des secteurs de distribution prévus par l'accord d'entreprise de 2016 est moins favorable que ceux de la convention collective applicable.
16L'arrêt relève également que la convention collective et l'accord collectif précités n'interdisent pas de mentionner de chargement sur la même feuille de route, que les bons de préparation produits à l'instance par le salarié ne démontrent pas que les chargements de documents à distribuer ont excédé le poids total autorisé par son véhicule et qu' il ressort clairement des feuilles de route et des tableaux versés aux débats par l'intéressé que celui-ci, dans les tableaux qu'il produit à l'appui de ses prétentions, a commis des erreurs systématiquement à la hausse concernant les temps de distribution mentionnés dans les feuilles de route et les relevés de badgeuse.
17Il ajoute qu'il n'est pas justifié par l'employeur de la mise en oeuvre de la procédure de gestion des écarts prévus par le dernier accord collectif applicable dans l'entreprise, que cependant, il ne peut en être tiré aucune conséquence utile dès lors qu'il a été relevé qu'il n'était pas établi que les temps mentionnés sur les feuilles de route étaient inférieurs au temps nécessaire pour procéder à la distribution des poignées et que par ailleurs, ni la convention collective applicable ni l'accord collectif de 2016 ne posent le principe de l'indemnisation des trajets de retour entre le secteur de distribution et le domicile du distributeur.
18Il relève qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que les tâches de reporting accomplies par le salarié au terme de sa mission de distribution lui ont été réglées. Enfin, il fixe à un certain montant la somme allouée à titre de rappel de salaire compte tenu du nombre de rapports rédigés et de la relative simplicité d'une telle mission.
19En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé