Sur le moyen du pourvoi principal pris en sa première branche et sur le moyen du pourvoi incident, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par son moyen, pris en sa première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés incidents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui l'a rompu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Jeanfred soutenait à titre principal que le salarié avait démissionné et à titre subsidiaire qu'il avait pris acte de la rupture, imputant la responsabilité de celle-ci au salarié, tandis qu'elle relevait que ce dernier estimait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal ; que les parties, invités à fournir leurs observations en délibéré sur l'existence de la rupture, ont maintenu leur position ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que le contrat de travail aurait été rompu, quand l'employeur et le salarié étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été rompu, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
5Par son moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui l'a rompu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Jeanfred soutenait à titre principal que le salarié avait démissionné et à titre subsidiaire qu'il avait pris acte de la rupture, imputant la responsabilité de celle-ci au salarié, tandis qu'elle relevait que ce dernier estimait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal ; que les parties, invitées à fournir leurs observations en délibéré sur l'existence de la rupture, ont maintenu leur position ; qu'en déboutant l'employeur le salarié de leurs demandes respectives quand il lui appartenait de décider quelle était la partie qui a rompu, la cour d'appel violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
7Pour débouter le salarié et l'employeur de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il ne résulte des pièces produites aux débats ni que le salarié ait manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner, ni que l'employeur ait entendu rompre le contrat de travail du salarié ou même ait considéré que le contrat de travail était rompu du fait du salarié.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur et le salarié étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, et qu'il lui incombait donc de dire à qui cette rupture était imputable et d'en tirer les conséquences juridiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.