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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-17.333

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00884

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail : 7. Selon ce texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. 8. Pour dire que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] devra garantir la créance des anciens salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2022), M. [B] et onze autres anciens salariés de la société Fonderie du Poitou fonte ont saisi le 2 décembre 2019 la juridiction prud'homale d'une demande de réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

3Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce avait ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019, désignant la société MJO prise en la personne de M. [T] et Mme [Y] en qualité de liquidateurs judiciaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de fixer les créances de MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H], [K], au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition au risque de l'amiante

5Le grief est inopérant, en ce que cette branche critique uniquement la garantie due par l'AGS-CGEA.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur la troisième branche du moyen, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail

6L'AGS et l'Unédic-CGEA de Bordeaux font grief à l'arrêt de déclarer la décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, alors « que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement à la fin de la période de maintien de l'activité autorisée ; que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ; qu'à supposer établie la connaissance du risque de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante à la date de délivrance d'une attestation médicale d'exposition à l'amiante, le fait générateur du préjudice d'anxiété résulte de la connaissance personnellement acquise par le salarié du manquement imputé à l'employeur emportant connaissance du risque de développer une pathologie grave du fait de l'exposition à l'amiante ; que la cour d'appel a considéré, pour admettre la recevabilité de l'action, que la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante était née au jour de l'établissement de l'attestation médicale d'exposition ; que la remise de ce document constituait le fait générateur du préjudice indemnitaire ; qu'en retenant cependant que le fait générateur de la créance indemnitaire du salarié était constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1471-1 et L. 3253-8, 5° d) du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail :

7Selon ce texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

8Pour dire que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] devra garantir la créance des anciens salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, l'arrêt retient que le fait générateur de la créance indemnitaire des salariés est constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat.

9En statuant ainsi, alors que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et après avoir constaté que les salariés avaient eu une connaissance complète du risque encouru lors de la délivrance d'attestations d'exposition au risque le 19 novembre 2019, soit postérieurement à la période de maintien d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

12L'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] ne sera pas tenue de garantir les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux et dit qu'elle devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, les arrêts rendus le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] n'est pas tenue de garantir les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante ;
  • Condamne MM. [B], [W], [X], [D], [U], [R], [S], [E], [AI], [C], [H] et [K] in solidum aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 3253-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-17.333 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00884 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HBEKJYDK