Mais sur la troisième branche du moyen, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer sa décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 15] qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
6L'AGS et l'Unédic-CGEA de Bordeaux font grief à l'arrêt de déclarer la décision opposable à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, alors « que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement à la fin de la période de maintien de l'activité autorisée ; que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ; qu'à supposer établie la connaissance du risque de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante à la date de délivrance d'une attestation médicale d'exposition à l'amiante, le fait générateur du préjudice d'anxiété résulte de la connaissance personnellement acquise par le salarié du manquement imputé à l'employeur emportant connaissance du risque de développer une pathologie grave du fait de l'exposition à l'amiante ; que la cour d'appel a considéré, pour admettre la recevabilité de l'action, que la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante était née au jour de l'établissement de l'attestation médicale d'exposition ; que la remise de ce document constituait le fait générateur du préjudice indemnitaire ; qu'en retenant cependant que le fait générateur de la créance indemnitaire du salarié était constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1471-1 et L. 3253-8, 5° d) du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil. »