Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 22-24.363

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00882

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. 6. Pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à son poste de travail et a précisé que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 16 septembre 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable administratif par la société Assistance médicale Antilles à compter du 1er avril 2007, suivant contrat verbal.

3Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 3 août 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 13 septembre suivant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi M 22-24.363

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors « que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de Mme [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, qu'à la suite de la seconde visite médicale de reprise du 3 août 2017, le médecin du travail l'avait déclarée inapte à son poste de travail en précisant que tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé, qu'au regard de cet avis d'inaptitude excluant toute possibilité de reclassement, le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et que, s'il ressortait des pièces produites aux débats que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée par l'employeur dès lors que la notification du licenciement n'était pas établie, Mme [U] n'avait pas demandé d'indemnité pour irrégularité de la procédure, mais seulement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne pouvait lui être accordé une indemnité en sanction du non-respect de la procédure de licenciement, quand le défaut de notification de la lettre de licenciement rendait irrégulière la rupture qui s'analysait en un licenciement verbal, sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

5Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

6Pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à son poste de travail et a précisé que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé. Il en déduit qu'au regard de cet avis d'inaptitude excluant toute possibilité de reclassement de l'intéressée à un autre poste dans la société, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

7L'arrêt retient, ensuite, qu'il ressort des pièces de la procédure que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur, lequel a procédé au licenciement de la salariée au mépris de la procédure et avant même de l'avoir reçue à l'entretien préalable.

8La cour d'appel en a déduit que, dans la mesure où la salariée n'avait demandé qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une indemnité pour irrégularité de la procédure, elle ne pouvait, sauf à statuer ultra petita, lui accorder une indemnité en sanction du non-respect de la procédure de licenciement et que son licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt n° 22/179 du 16 septembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 22/194 du 16 septembre 2022 qui en est la suite.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt n° 22/179 rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • CONSTATE, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt n° 22/194 rendu le 16 septembre 2022, entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sauf en ce que l'arrêt déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne la société Assistance médicale Antilles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance médicale Antilles et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n°22/179, partiellement cassé, et de l'arrêt n° 22/194, annulé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 22-24.363 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00882 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2HB50N56