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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-11.626

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00861

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 5. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement , dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. 6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'aide-comptable, le 2 mars 1987, par la société Le Foyer pilote, aux droits de laquelle vient la société Confort loisirs Verges (la société).

2Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait les fonctions d'assistante commerciale.

3Licenciée pour motif économique, par lettre du 14 juin 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V] aux motifs que l'employeur n'aurait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe, sans avoir recherché si, comme la société Confort loisirs Vergès le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, elle n'aurait pas été dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe, la société VPGD n'ayant aucun poste vacant et ayant elle-même procédé à 7 licenciements en raisons de difficultés économiques concomitantes au licenciement de Mme [V] et la société B Verges et fils, qui n'employait que des cadres de direction, n'ayant elle-même aucun poste disponible permettant un reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :

5Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement , dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

6Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, la lettre de recherche de reclassement adressée par l'employeur aux sociétés du groupe se limitant uniquement à l'indication de l'intitulé de la branche d'emploi, soit « poste d'administration des ventes », sans référence même à l'intitulé ou à la classification du poste de la salariée, est toutefois insuffisamment précise pour caractériser une recherche loyale et sérieuse de reclassement.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur qui avait versé aux débats les courriers de réponse adressés par les autres sociétés du groupe, ne justifiait pas à l'époque de la rupture du contrat de travail de l'absence de poste disponible au sein des entreprises du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-11.626 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00861 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-41A5S2ZW