Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et musiques
Ce que soutenait le demandeur
8L'association Paroles et musiques fait ce grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; que l'identité d'activité ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les associations [6] et Paroles et musiques avaient un objet et des activités similaires, bénéficiaient par le contrat de partenariat qu'elles avaient signé avec la commune d'une mise à disposition de ''mobiliers et matériels'', de ''moyens matériels et logistiques'' permettant la poursuite du projet, d'une mise à disposition gratuite de locaux appartenant à la ville ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser la reprise par l'association Paroles et musiques d'un ensemble organisé d'éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'association [6] et nécessaires à la poursuite de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par l'association Paroles et musiques, si les circonstances qu'elle avait, sur son effectif de quinze enseignants, embauché seulement six enseignants de l'[6], que l'activité n'était pas exercée dans les mêmes lieux, que les moyens de l'[6] nécessaires à l'exploitation n'avaient pas été repris, que l'organisation managériale n'était plus la même, n'excluaient pas le transfert d'une entité économique autonome constitué par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose que soit constaté le transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité ; qu'en retenant le transfert d'une entité économique autonome entre les deux associations et la poursuite du contrat de travail du salarié au motif que la convention de partenariat n'a pas été renouvelée par la Ville en raison d'une défiance envers l'association [6] et plus particulièrement ses deux co-fondateurs, MM. [V], et que les responsables municipaux ont suscité la création d'une nouvelle association en vue de la négociation d'une nouvelle convention, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que seuls les contrats de travail en cours au jour de la reprise de l'activité sont susceptibles d'être poursuivis en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques impliquant une suppression d'emploi ; qu'en retenant le seul transfert d'une entité économique autonome pour en déduire que le licenciement du salarié doit être privé d'effet sans rechercher si le licenciement prononcé par l'association ECME peu avant sa liquidation judiciaire n'était pas justifié par la nécessité économique de la suppression du poste de ce salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9L'arrêt constate d'abord que les associations [6] et Paroles et musiques sont deux structures à but non lucratif ayant un objet social pratiquement identique et que le socle de leur activité est l'enseignement de la musique, avec des activités accessoires semblables, dispensé dans le cadre d'un contrat conclu avec la ville de [Localité 8], en vue d'organiser une complémentarité et un partenariat avec le conservatoire local de musique et bénéficiant d'une mise à disposition de moyens et de locaux municipaux permettant la poursuite du projet.
10Il relève ensuite que la municipalité, ne souhaitant pas renouveler la convention de partenariat, qui arrivait à échéance en juillet 2016, conclue avec l'association [6], en raison d'une défiance envers cette dernière et plus particulièrement envers ses cofondateurs, a suscité la création de l'association Paroles et musiques en vue de la négociation d'une nouvelle convention.
11Il ajoute que l'association Paroles et musiques a été déclarée en préfecture le 5 juillet 2016 et que, si la convention de partenariat avec la ville n'a été officiellement signée qu'en octobre 2016, après délibération du 29 septembre 2016, le principe en était acquis dès le 16 juin 2016 de sorte que la nouvelle association a informé, dès le 25 juillet 2016, les parents d'élèves que des inscriptions étaient possibles pour la rentrée à l'association Paroles et musiques s'ils souhaitaient « continuer le travail commencé à l'[6] ».
12Il retient enfin que l'association Paroles et musiques a été créée pour reprendre l'activité de l'association [6] et s'y substituer dans la convention de partenariat avec la ville, qu'elle l'a fait en reprenant les subventions municipales ainsi que les moyens matériels et de locaux mis à disposition par la ville de [Localité 8], peu important qu'il ne s'agisse pas exactement des mêmes locaux, en embauchant six des anciens professeurs de l'association [6], et en bénéficiant des inscriptions du même public que précédemment, reprenant ainsi les moyens significatifs propres de l'association [6] nécessaires à l'exploitation de l'activité.
13De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie dès le mois de juillet 2016, peu important la courte interruption temporaire d'activité durant l'été, et a, à bon droit, jugé que le licenciement notifié au salarié le 9 août 2016 par l'association [6], était privé d'effet.
14Le moyen n'est donc pas fondé.