Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de la débouter de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, alors « qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en retenant à l'encontre de l'exposante une faute grave pour la seule raison que la conversation litigieuse avec son supérieur hiérarchique s'était déroulée sur le parking de la société alors qu'elle était en congés et n'avait aucune raison de s'y trouver et qu'en se présentant sur son lieu de travail pendant une période de congés en compagnie d'un ancien salarié de la société congédié en raison de violences vis-à-vis d'un autre supérieur hiérarchique, elle était à l'origine de l'altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié quand la salariée n'était pas en congés et était présente sur son lieu de travail pour prendre son poste, la cour n'a pas caractérisé à son encontre des faits fautifs et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail :
4Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié.
5Pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que la salariée s'est présentée sur les lieux de son travail le 6 août 2018 à 4 heures du matin, alors qu'elle devait être en congés, pour réclamer, dans des conditions houleuses, l'attribution d'une semaine supplémentaire de congés. Il relève, ensuite, que les circonstances mêmes de la conversation ne pouvaient qu'interroger dès lors qu'elle s'était déroulée sur un parking, à 4 heures du matin, alors que la salariée était en congés et n'avait aucune raison de s'y trouver. Il retient, enfin, que l'employeur établissait l'existence d'une faute grave, de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail de la salariée, laquelle, en se présentant pendant une période de congés en compagnie d'un ancien salarié de la société congédié en raison de violences vis-à-vis d'un autre supérieur hiérarchique, était à l'origine d'une altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié.
6En statuant ainsi, alors d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que la salariée n'était pas en congés le 6 août 2018 et s'était présentée sur le parking de l'entreprise à une heure matinale pour prendre son service à 5 heures et d'autre part, qu'elle constatait que l'altercation s'était produite hors du temps et du lieu de travail et avait opposé son supérieur hiérarchique et son compagnon, ancien salarié de l'entreprise, par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de la salariée des faits qui lui seraient imputables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.