Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-15.406

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00851

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. 5. Pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que la salariée s'est présentée sur les lieux de son travail le 6 août 2018 à 4 heures du matin, alors qu'elle devait être en congés, pour réclamer, dans des conditions houleuses, l'attribution d'une semaine supplémentaire de congés. Il relève, ensuite, que les circonstanc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 2022), Mme [R], engagée le 1er août 2006 par la laiterie Toury, devenue la société Nouvelle laiterie de la montagne, occupait en dernier lieu les fonctions d'employée de conditionnement.

2Licenciée pour faute grave le 26 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de la débouter de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, alors « qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en retenant à l'encontre de l'exposante une faute grave pour la seule raison que la conversation litigieuse avec son supérieur hiérarchique s'était déroulée sur le parking de la société alors qu'elle était en congés et n'avait aucune raison de s'y trouver et qu'en se présentant sur son lieu de travail pendant une période de congés en compagnie d'un ancien salarié de la société congédié en raison de violences vis-à-vis d'un autre supérieur hiérarchique, elle était à l'origine de l'altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié quand la salariée n'était pas en congés et était présente sur son lieu de travail pour prendre son poste, la cour n'a pas caractérisé à son encontre des faits fautifs et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail :

4Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié.

5Pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que la salariée s'est présentée sur les lieux de son travail le 6 août 2018 à 4 heures du matin, alors qu'elle devait être en congés, pour réclamer, dans des conditions houleuses, l'attribution d'une semaine supplémentaire de congés. Il relève, ensuite, que les circonstances mêmes de la conversation ne pouvaient qu'interroger dès lors qu'elle s'était déroulée sur un parking, à 4 heures du matin, alors que la salariée était en congés et n'avait aucune raison de s'y trouver. Il retient, enfin, que l'employeur établissait l'existence d'une faute grave, de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail de la salariée, laquelle, en se présentant pendant une période de congés en compagnie d'un ancien salarié de la société congédié en raison de violences vis-à-vis d'un autre supérieur hiérarchique, était à l'origine d'une altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié.

6En statuant ainsi, alors d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que la salariée n'était pas en congés le 6 août 2018 et s'était présentée sur le parking de l'entreprise à une heure matinale pour prendre son service à 5 heures et d'autre part, qu'elle constatait que l'altercation s'était produite hors du temps et du lieu de travail et avait opposé son supérieur hiérarchique et son compagnon, ancien salarié de l'entreprise, par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de la salariée des faits qui lui seraient imputables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant le licenciement fondé sur une faute grave et déboutant la salariée de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la salariée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave, déboute Mme [R] de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Nouvelle laiterie de la montagne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle laiterie de la montagne et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-15.406 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00851 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BNJXQK84