14La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme [O], pour établir l'existence matérielle de faits de nature à laisser présager l'existence d'un harcèlement moral, se prévalait, offre de preuve à l'appui de nombreux éléments : le fait d'avoir subi des humiliations", le fait d'avoir été isolée", le fait d'avoir fait l'objet de pressions se traduisant par des reproches et des sanctions injustifiés, se situant sur une période courte durant laquelle la salariée avait par ailleurs signalé son mal-être à son employeur", et enfin les dénigrements subis par Mme [O] sur son comportement, sur ses compétences, sur son travail" ; que pour débouter Mme [O] de ses demandes de nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les démarches faites par la salariée auprès de son employeur si elles établissent qu'elle s'est rapprochée de l'inspection du travail et le contentieux autour d'un éventuel témoignage n'établissent pas, pour autant, l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement des seules démarches de la salariée auprès de l'employeur, sans rechercher si les faits invoqués, offres de preuve à l'appui, qui étaient beaucoup plus nombreux, étaient de nature à laisser présager l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme [O], pour établir la dégradation de son état de santé produisait et invoquait de nombreuses pièces à caractère médical, notamment des arrêts de travail pour troubles anxiodépressifs et des ordonnances de traitement médicamenteux ; que pour débouter Mme [O] de ses demandes de nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les démarches faites par la salariée auprès de son employeur si elles établissent qu'elle s'est rapprochée de l'inspection du travail et le contentieux autour d'un éventuel témoignage n'établissent pas, pour autant, l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral" ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les nombreux documents médicaux produits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »