Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail :
10Selon le premier de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul, qui sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont déterminées par voie réglementaire.
11Selon le deuxième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
12Selon le dernier, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte.
13Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme en indemnisation des contreparties obligatoires en repos non prises en 2017 et 2018, retient qu'au dernier jour de la relation de travail et après réintégration au montant du salaire de référence des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, qui a une nature salariale, le salarié avait perçu au cours des douze derniers mois un salaire mensuel brut moyen de 5 015,35 euros.
14En statuant ainsi, alors que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.