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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 septembre 2024, n° 23-10.520

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00834

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de VRP par la société de Diffusion florale le 30 mai 2008. Par avenant du 30 juin 2011, le salarié a été promu au poste de responsable de dépôt et soumis à un forfait en jours.

3Licencié le 6 juillet 2018, le salarié a, le 2 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Par son deuxième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris en raison de la contestation, par l'employeur, de l'existence d'heures supplémentaires, a le caractère de dommages-intérêts et n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité légale de licenciement ; que, pour condamner l'employeur à payer un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a précisé réintégrer au salaire de référence l'indemnité qu'elle a allouée au salarié au titre des repos compensateurs non pris en raison d'heures supplémentaires demeurées impayées ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1234-9, R. 1234-2, et L. 3121-30 du code du travail. »

6Par son troisième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris en raison de la contestation, par l'employeur, de l'existence d'heures supplémentaires, a le caractère de dommages-intérêts et n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre, la cour d'appel a dit se fonder sur un salaire intégrant l'indemnité à laquelle elle a condamné l'employeur au titre de repos compensateurs non pris en raison d'heures supplémentaires demeurées impayées ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-3 et L. 3121-30 du code du travail. »

Recevabilité des moyens

Réponse de la Cour

7Le salarié conteste la recevabilité des moyens. Il soutient que ceux-ci sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, l'employeur n'ayant pas contesté la qualification salariale de l'indemnité allouée en compensation des repos compensateurs non pris invoquée devant les juges du fond.

8Cependant, les moyens qui ne s'appuient sur aucun élément de fait qui n'ait pas été constaté par les juges du fond sont de pur droit.

9Les moyens sont donc recevables.

Bien-fondé des moyens

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail :

10Selon le premier de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul, qui sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont déterminées par voie réglementaire.

11Selon le deuxième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

12Selon le dernier, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte.

13Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme en indemnisation des contreparties obligatoires en repos non prises en 2017 et 2018, retient qu'au dernier jour de la relation de travail et après réintégration au montant du salaire de référence des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, qui a une nature salariale, le salarié avait perçu au cours des douze derniers mois un salaire mensuel brut moyen de 5 015,35 euros.

14En statuant ainsi, alors que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Les cassations des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société de Diffusion florale à payer à M. [P] les sommes de 4 220,40 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 30 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 septembre 2024, n° 23-10.520 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00834 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K049H1C6