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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 septembre 2024, n° 22-17.193

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00832

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 4.1 de l'avenant du 21 janvier 2015 à l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail le matériel PERA du 23 août 1999 et l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 : 5. Aux termes du premier de ces textes, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'ajusteur mécanicien qualifié à compter du 3 janvier 2000 par la société Pera Pellenc.

2Contestant la régularité du dispositif de modulation du temps de travail mis en place par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2017 d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période de 2015 à 2017.

3L'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie de l'Hérault (le syndicat) est intervenue volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne respectait pas les prescriptions conventionnelles contenues dans l'accord national, de lui ordonner de respecter les dispositions de cet accord et de le condamner au paiement au salarié d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat de sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des articles 3 de l'accord d'entreprise initial de réduction et d'aménagement du temps de travail le matériel PERA du 23 août 1999, 4.1 de l'avenant à cet accord du 21 janvier 2015 et 8.3 et 8.5 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, que la programmation indicative des variations d'horaires dans le cadre du dispositif de modulation doit être communiquée aux salariés des ateliers ou services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, le plus rapidement possible après la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'il en résulte que le calendrier de modulation est fixé annuellement par une décision unilatérale de l'employeur et non dans le cadre d'une négociation collective annuelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques et L. 212-8 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 4.1 de l'avenant du 21 janvier 2015 à l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail le matériel PERA du 23 août 1999 et l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 :

5Aux termes du premier de ces textes, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

6Il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, restent en vigueur.

7L'article 12, IV, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, selon lequel cessent d'être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de ladite loi, les dispositions relatives à la détermination d'un programme indicatif prévues par le 4° de l'article L. 212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, ne s'applique qu'aux accords collectifs conclus antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, maintenus en vigueur en application de l'article 20, V, de la dite loi.

8Les dispositions de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, relatives aux formalités de mise en oeuvre de l'organisation du temps de travail sur l'année ne comportent pas de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif et renvoient à la négociation d'accords d'entreprise la mise en place d'un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

9De même, les dispositions de l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail le matériel PERA du 23 août 1999, ne comportaient pas de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif.

10Il s'en déduit que les dispositions des accords collectifs de branche du 28 juillet 1998 et d'entreprise du 23 août 1999, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 212-8 du code du travail, alors en vigueur, ne sont pas restées en vigueur conformément à l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de sorte que le régime de modulation applicable dans l'entreprise ne résultait que de l'accord d'entreprise du 21 janvier 2015.

11Pour dire que l'employeur ne respectait pas les prescriptions conventionnelles de l'accord national de branche du 23 février 1982 et lui ordonner de respecter les dispositions de cet accord, l'arrêt retient que l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, dont se prévaut le salarié, prévoit pour la mise en place du dispositif de modulation mentionné à son article 4 la tenue d'une négociation annuelle avec les délégués syndicaux, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du même article, laquelle doit porter notamment sur l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition. L'arrêt ajoute que ni l'accord national du 23 février 1982, ni l'accord national du 28 juillet 1998, ni l'article L. 212-8 du code du travail, ne sont contradictoires, contrairement à ce que soutient l'employeur. Il précise que tant l'accord national du 23 février 1982, que l'accord du 28 juillet 1998, qui est pris par application de l'article L. 212-8 du code du travail, prévoient l'impératif d'une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives s'agissant de l'organisation du temps de travail. L'arrêt en conclut que l'employeur devait renégocier chaque année un accord collectif s'agissant du temps du travail.

12En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982, relatives à la mise en oeuvre de la modulation, ont été annulées par l'avenant du 29 janvier 2000, la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier si les calendriers de modulation et les variations d'horaires définis par l'employeur, avaient été mis en oeuvre conformément à l'accord d'entreprise du 21 janvier 2015, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [S] et l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie de l'Hérault aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 3122-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 septembre 2024, n° 22-17.193 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00832 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZRST9Y44