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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-12.777

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00820

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [B] [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les écritures développées en appel par la société. 6. Cependant, pour s'opposer à la demande de condamnation à verser une indemnité pour travail dissimulé, la société soutenait que, selon la position du salarié le contrat de travail était toujours en cours ce qui rendait impossible le versement d'une indemnité pour travail dissimulé. 7. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par la société devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 8223-1 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), M. [B] [P] a conclu avec la société Groupe la dépêche du Midi (la société) un contrat de commission de vendeurs colporteurs de presse (VCP) à compter du 6 décembre 1999.

2Le 12 juillet 2018, M. [B] [P] a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors « que ce n'est qu'en cas de rupture de la relation de travail que le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [B] [P] travaillait encore au jour où elle statuait pour la société Groupe Dépêche du Midi ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5M. [B] [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les écritures développées en appel par la société.

6Cependant, pour s'opposer à la demande de condamnation à verser une indemnité pour travail dissimulé, la société soutenait que, selon la position du salarié le contrat de travail était toujours en cours ce qui rendait impossible le versement d'une indemnité pour travail dissimulé.

7Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par la société devant les juges du fond, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 8223-1 du code du travail :

8Aux termes de ce texte en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

9Après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt relève que l'infraction de travail dissimulé est établie et alloue au salarié une indemnité forfaitaire à ce titre.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait encore pour la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13La cassation du chef de dispositif se rapportant à l'indemnité pour travail dissimulé n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe la dépêche du Midi à verser à M. [B] [P] la somme de 8 902,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉBOUTE M. [B] [P] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
  • Condamne M. [B] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-12.777 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00820 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A5VFRCK0