6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser un rappel de salaire pour le temps de travail effectué au cours des périodes d'astreinte outre congés payés afférents et en conséquence de limiter le montant de la condamnation au titre des repos non pris, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande tendant à ce que la décision soit transmise au procureur de la République, de fixer le salaire de référence à une certaine somme et d'allouer certaines sommes à titre de rappel de salaire entre le licenciement et le 31 décembre 2022 outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'en affirmant dans ses motifs, qu'il y avait lieu de rejeter la demande de rappels de salaires formés par l'exposant au titre des astreintes et en jugeant, dans son dispositif, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement, lequel avait condamné la société Viking Life-Saving Equipment France à verser à M. [G] la somme de 300,57 euros à titre de rappel de paiement des astreintes et des congés payés afférents, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que dans ses écritures, M. [G] avait démontré, pièces à l'appui, que ses temps d'astreinte hors intervention constituaient nécessairement du temps de travail effectif dès lors qu'il était tenu, de 8 à 19 h, de vérifier en permanence si une demande avait été formulée sur les différents supports téléphoniques et informatiques à l'aide d'un ordinateur portable mis à sa disposition et d'être en mesure de répondre au maximum dans les deux heures ce qui impliquait ainsi une démarche proactive systématique et continue, une connexion internet permanente, empêchant de se déconnecter physiquement et mentalement et ce faisant, le privant de toute possibilité effective de gérer librement les temps pendant lesquels ses services n'étaient pas sollicités et vaquer à ses occupations personnelles, ce que la société Viking Life-Saving Equipment France avait d'ailleurs reconnu en supprimant ensuite la consultation régulière de la boîte mail ; qu'en l'espèce pour débouter M. [G] de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il disposait d'outils (un ordinateur et un téléphone portables) lui assurant une certaine autonomie et que le risque d'intervention était relativement peu élevé ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les modalités de l'astreinte impliquant notamment une consultation permanente des mails et une connexion internet quasi continue n'étaient pas d'une intensité telle qu'elles avaient affecté objectivement et très significativement la faculté du salarié de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article L. 3121-9 du code du travail. »