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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-11.815

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00819

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande se rapportant aux astreintes, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. Le moyen n'est donc pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de « service planner » par la société Viking Life-Saving Equipment France suivant contrats à durée déterminée du 2 décembre 2013 au 10 septembre 2014 puis du 18 mai 2015 au 17 novembre 2015, prorogé au 31 mai 2016. La relation s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2016.

3Le salarié a été licencié le 12 janvier 2018.

4Le 9 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en contestation de la rupture du contrat de travail et en condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi n° T 23-11.815 de l'employeur, les premier à troisième, cinquième à neuvième moyens du pourvoi n° T 23-12.597 du salarié,

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen du pourvoi T 23-11.815, le sixième moyen du pourvoi T 23-12.597, pris en sa troisième branche qui sont irrecevables et qui, pour les autres griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 23-12.597

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser un rappel de salaire pour le temps de travail effectué au cours des périodes d'astreinte outre congés payés afférents et en conséquence de limiter le montant de la condamnation au titre des repos non pris, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande tendant à ce que la décision soit transmise au procureur de la République, de fixer le salaire de référence à une certaine somme et d'allouer certaines sommes à titre de rappel de salaire entre le licenciement et le 31 décembre 2022 outre congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'en affirmant dans ses motifs, qu'il y avait lieu de rejeter la demande de rappels de salaires formés par l'exposant au titre des astreintes et en jugeant, dans son dispositif, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement, lequel avait condamné la société Viking Life-Saving Equipment France à verser à M. [G] la somme de 300,57 euros à titre de rappel de paiement des astreintes et des congés payés afférents, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que dans ses écritures, M. [G] avait démontré, pièces à l'appui, que ses temps d'astreinte hors intervention constituaient nécessairement du temps de travail effectif dès lors qu'il était tenu, de 8 à 19 h, de vérifier en permanence si une demande avait été formulée sur les différents supports téléphoniques et informatiques à l'aide d'un ordinateur portable mis à sa disposition et d'être en mesure de répondre au maximum dans les deux heures ce qui impliquait ainsi une démarche proactive systématique et continue, une connexion internet permanente, empêchant de se déconnecter physiquement et mentalement et ce faisant, le privant de toute possibilité effective de gérer librement les temps pendant lesquels ses services n'étaient pas sollicités et vaquer à ses occupations personnelles, ce que la société Viking Life-Saving Equipment France avait d'ailleurs reconnu en supprimant ensuite la consultation régulière de la boîte mail ; qu'en l'espèce pour débouter M. [G] de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il disposait d'outils (un ordinateur et un téléphone portables) lui assurant une certaine autonomie et que le risque d'intervention était relativement peu élevé ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les modalités de l'astreinte impliquant notamment une consultation permanente des mails et une connexion internet quasi continue n'étaient pas d'une intensité telle qu'elles avaient affecté objectivement et très significativement la faculté du salarié de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article L. 3121-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande se rapportant aux astreintes, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi n° T 23-11.815

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage versées dans la limite de six mois, alors « que lorsque le licenciement est nul, le juge ordonne le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans les seuls cas de nullité visés aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, et L. 1235-11 par le code du travail, lesquels incluent le cas où le licenciement est discriminatoire ou a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant intenté une action en justice relative à des faits de discrimination ou sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou d'un salarié victime de harcèlement moral ou sexuel ; qu'en ordonnant le remboursement par la société Viking Life-Saving Equipment France aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à monsieur [G] du jour du licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage, cependant qu'elle avait annulé le licenciement du salarié pour avoir été prononcé pour un motif lié à l'exercice par monsieur [G] de sa liberté d'expression, cas de nullité du licenciement non visé à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

11Après avoir déclaré nul le licenciement au motif que l'employeur avait reproché au salarié l'exercice de sa liberté d'expression, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

12En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14La cassation prononcée sur le cinquième moyen du pourvoi n° T 23-11.815 n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage.

15La cassation du chef de dispositif se rapportant à la condamnation de l'employeur à rembourser des indemnités chômage n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° T 23-12.597 ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Viking Life-Saving Equipment France aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
  • DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

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