2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), par un accord du 26 novembre 2015 « relatif à l'actualisation du périmètre de l'UES Generali France assurances », les partenaires sociaux sont convenus que l'unité économique et sociale (l'UES Generali) serait désormais composée des sociétés Generali France assurances, Generali vie, Generali iard, Trieste courtage et l'Équité. Cet accord a été actualisé le 15 octobre 2018 à la suite de la fusion-absorption de la société Generali France assurances par la société Generali France.
3Les sociétés composant l'UES Generali ont conclu avec les organisations syndicales représentatives, le 19 novembre 2003, un accord sur l'harmonisation de la durée du travail et de l'aménagement du temps de travail des sociétés métropolitaines de l'UES (l'accord de 2003), ayant vocation à s'appliquer aux salariés relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, lesquels salariés ont été ensuite regroupés dans un seul établissement lors de la mise en place des institutions représentatives du personnel, celui des directions des métiers support et des métiers opérationnels (DMSMO), devenu l'établissement des « directions support et opérationnels ».
4A la suite de la dénonciation de cet accord de 2003, les sociétés composant l'UES Generali ont conclu le 17 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, avec les organisations syndicales représentatives plusieurs accords collectifs : un « accord sur l'organisation de la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels » (l'accord de 2015) ; un accord sur le télétravail ; un accord d'intention sur le développement de l'emploi en province et relatif à la responsabilisation des équipes dans l'organisation et l'aménagement de leur environnement de travail et à l'amélioration du bien-être au travail ; un avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d'équipe ; un avenant à l'accord du 22 janvier 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; un accord sur les taux d'atteinte des objectifs des ingénieurs développement, inspecteurs courtage iard, souscripteurs prévention entreprise et inspecteurs agricoles.
5Par arrêt du 3 mai 2018, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Paris a annulé l'accord de 2015, dit que du fait de l'annulation de cet accord les cinq autres accords conclus le 17 décembre 2015 devenaient inapplicables et condamné les sociétés composant l'UES Generali à payer aux organisations syndicales FO et CGT des dommages-intérêts.
6Le 1er juin 2018, ont été signés avec les organisations syndicales représentatives, après avis conforme du comité d'établissement DMSMO, trois nouveaux accords, dont un accord « sur l'organisation, la durée du travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l'Etablissement des Directions des Métiers Support et Métiers Opérationnels », conclu en application de l'article L. 2254-2 du code du travail relatif aux accords de performance collective, recouvrant un contenu identique s'agissant de la durée du travail ( l'accord de 2018). L'accord prévoit par ailleurs la possibilité, pour le salarié qui établirait le bénéfice d'engagements contractuels sur la durée du travail et la rémunération en résultant, de refuser la modification de son contrat de travail. Ce refus devait être exprimé dans le délai d'un mois de la communication de l'accord.
7Par actes d'huissier des 7, 8, 11 et 25 février 2019, le syndicat CGT Generali et la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (la fédération CGT) ont assigné devant le tribunal judiciaire les sociétés composant l'UES Generali, ainsi que la fédération CFDT banques assurance, la fédération nationale des cadres et agents de maîtrise et techniciens CFE-CGC force et vente, le syndicat national de la banque et du crédit CFE-CGC, la fédération UNSA banques assurances et le syndicat UNSA Generali afin de condamner les sociétés composant l'UES Generali à titre principal à verser aux salariés auxquels l'accord du 17 décembre 2015 a été appliqué, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2018, et aux salariés auxquels a été appliqué à compter du 1er juin 2018 l'accord du 1er juin 2018, le salaire correspondant à l'allongement de la durée du travail qui en résultait et en tout état de cause à verser au syndicat CGT Generali et à la fédération CGT des dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. La fédération des employés et cadres Force Ouvrière (la fédération FO) a formé des demandes similaires.