Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à ce titre au paiement de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, alors « que l'effet interruptif de prescription attaché à la saisine du conseil de prud'hommes (après le 1er août 2016) ne s'étend pas à une demande additionnelle qui ne poursuit pas la même fin et n'est pas comprise virtuellement dans la demande initiale ; qu'en jugeant que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement pour motif économique, introduite le 25 février 2019, n'était pas prescrite quand bien même il avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle plus d'un an auparavant, le 31 juillet 2017, aux motifs que "le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande de résiliation emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation du licenciement emportait des prétentions de même nature", quand la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail introduite devant le conseil de prud'hommes reposait sur la contestation des conditions d'exécution du contrat de travail qui était toujours en cours et avait pour finalité d'en obtenir la rupture en raison de fautes supposées de l'employeur contrairement à la demande additionnelle introduite par conclusions du salarié du 25 février 2019 qui visait à contester le bien-fondé de la rupture du contrat pour motif économique intervenue ultérieurement à l'initiative de l'employeur, de sorte que sa seconde demande qui ne reposait pas sur les mêmes faits et n'avait pas le même objet ni la même finalité ne pouvait bénéficier de l'effet interruptif de prescription attaché à la première demande, la cour d'appel qui a jugé l'inverse a violé l'article 2241 du code civil, l'article 70 du code de procédure civile et l'article L. 1233-67 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5D'abord, selon l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
6Ensuite, il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
7La cour d'appel a retenu que le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement emportait des prétentions de même nature et que le salarié pouvait, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 31 juillet 2017, sans être tenu de le faire par conclusions au plus tard du 31 juillet 2018.
8De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les deux demandes, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendaient à un seul et même but, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estimait imputable à l'employeur, en sorte que la seconde était virtuellement comprise dans la première, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription de la demande additionnelle avait été interrompue par la demande originaire.
9Le moyen n'est donc pas fondé.