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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-13.952

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00779

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et contradictoire avec la thèse soutenue par les salariées en cause d'appel. 9. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant des arrêts eux-mêmes ne pouvant être décelé avant que ceux-ci ne soient rendus, n'est pas nouveau. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 10. Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 janvier 2023) et les productions, Mmes [R], [X] et [U] ont été engagées par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société).

3Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017.

4Par lettre du 8 septembre 2017, la société a proposé aux salariées une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité 5].

5Licenciées pour motif économique le 2 janvier 2018, après refus de cette modification, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les salariées font grief aux arrêts de dire que leurs licenciements économiques étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, que la société Johnson & Johnson France beauté avait respecté son obligation de reclassement et de les débouter de leurs demandes, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que l'employeur leur avait proposé d'autres postes disponibles par mails accompagnés des fiches de poste ; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La société conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et contradictoire avec la thèse soutenue par les salariées en cause d'appel.

9Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant des arrêts eux-mêmes ne pouvant être décelé avant que ceux-ci ne soient rendus, n'est pas nouveau.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

10Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.

11Pour dire que l'employeur avait bien exécuté son obligation de reclassement, les arrêts retiennent que l'employeur rappelle qu'il a été proposé aux salariées trois, sept ou onze postes disponibles au sein de leurs catégories professionnelles respectives et qu'elles les ont refusés.

12En se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur avait proposé aux salariées dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, les postes qu'elles avaient refusés dans le cadre des propositions de modification de leurs contrats de travail, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Johnson & Johnson santé beauté France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Johnson & Johnson santé beauté France et la condamne à payer Mmes [R], [X] et [U] la somme de 200 euros chacune ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-13.952 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00779 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-B51X42KS