Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied, alors « qu'en cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il était ''établi par les notes de service de M. [Z] corroborées par le SMS versé aux débats d'[O] ainsi que le relève incidemment l'association, que M. [I], après avoir déposé [U] dans son lit recouvert d'un drap, mit sur sa couette [O] sortant du bain'' ; qu'il était ainsi établi que M. [I] avait à tout le moins allongé dans le même lit deux adolescents mineurs dont le handicap leur interdisait de se mouvoir librement ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si ce comportement, même en l'absence de ''précision'', ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement d'un salarié aide médico-psychologique qui aurait dû veiller à préserver tant la dignité que la pudeur des mineurs vulnérables dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 12345 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :
4La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
5Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi par les notes de service de M. [Z] corroborées par le SMS versé aux débats d'[O], que le salarié, après avoir déposé [U] dans son lit recouvert d'un drap, mit sur sa couette [O] sortant du bain, aucune précision ne vient étayer ce fait sinon le discours rapporté par le cadre éducatif, des deux adolescents, qui n'en témoignent pas eux-mêmes et relève que l'éducateur spécialisé, premier alerté, ne témoigne pas du discours reçu de [U].
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, en déposant un adolescent handicapé sortant du bain sur son camarade de chambre, allongé sur son lit, recouvert d'une couette, avait eu un comportement portant atteinte à la dignité et à la pudeur des mineurs dont il avait la charge, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.