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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-15.666

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi par les notes de service de M. [Z] corroborées par le SMS versé aux débats d'[O], que le salarié, après avoir déposé [U] dans son lit recouvert d'un drap, mit sur sa couette [O] sortant du bain, aucune précision ne vient étayer ce fait sinon le discours rapporté par le cadre éducatif, des deux adolescents, qui n'en témoignent pas eux-mêmes et relève que l'éducateur spécialisé, premier alerté, ne témo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), M. [I] a été engagé en qualité d'élève aide médico-psychologique à compter du 15 novembre 2001, puis en qualité d'aide médico-psychologique, par l'association Centre de soins et de rééducation [4], accueillant en internat des mineurs handicapés.

2Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 28 mars 2018 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied, alors « qu'en cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'il était ''établi par les notes de service de M. [Z] corroborées par le SMS versé aux débats d'[O] ainsi que le relève incidemment l'association, que M. [I], après avoir déposé [U] dans son lit recouvert d'un drap, mit sur sa couette [O] sortant du bain'' ; qu'il était ainsi établi que M. [I] avait à tout le moins allongé dans le même lit deux adolescents mineurs dont le handicap leur interdisait de se mouvoir librement ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si ce comportement, même en l'absence de ''précision'', ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement d'un salarié aide médico-psychologique qui aurait dû veiller à préserver tant la dignité que la pudeur des mineurs vulnérables dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 12345 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :

4La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

5Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi par les notes de service de M. [Z] corroborées par le SMS versé aux débats d'[O], que le salarié, après avoir déposé [U] dans son lit recouvert d'un drap, mit sur sa couette [O] sortant du bain, aucune précision ne vient étayer ce fait sinon le discours rapporté par le cadre éducatif, des deux adolescents, qui n'en témoignent pas eux-mêmes et relève que l'éducateur spécialisé, premier alerté, ne témoigne pas du discours reçu de [U].

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, en déposant un adolescent handicapé sortant du bain sur son camarade de chambre, allongé sur son lit, recouvert d'une couette, avait eu un comportement portant atteinte à la dignité et à la pudeur des mineurs dont il avait la charge, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, si bien qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié « un autre événement qui nous a été relaté par B. F. et qui remonte selon lui à environ 2 ans et demi. Il partageait à l'époque la chambre d'un autre interne. Il nous indique qu'alors que vous veniez de doucher son camarade de chambrée, vous lui avez montré les fesses de ce jeune en disant ''ça vous fait envie hein les pédés'' » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, bien qu'elle ait écarté toute prescription compte tenu de la date à laquelle l'employeur avait pu avoir connaissance des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

8Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

9Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief d'avoir embrassé un adolescent dans le cou n'est pas étayé, que s'il est établi que le salarié, après avoir déposé un adolescent dans son lit recouvert d'un drap, a mis sur sa couette un autre jeune sortant du bain, aucune précision ne vient étayer ce fait et que la menace proférée depuis plusieurs années à plusieurs internes de débrancher leur sonnette ou l'invective « pédés » ou « vicieux » ancienne et récurrente n'est pas corroborée par les attestations des élèves de l'internat et des collègues du salarié.

10En statuant ainsi, sans examiner le grief, énoncé par la lettre de licenciement, tiré du comportement consistant à avoir montré à son camarade de chambrée les fesses d'un jeune qu'il venait de doucher en lui disant « ça vous fait envie hein, les pédés », la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-15.666 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00766 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FRQG4SDF