Vu les articles L. 3123-17 , alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail :
7Selon le premier de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
8Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
11Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement d'un rappel de salaire subséquent et de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail, l'arrêt constate que le salarié produit aux débats un cahier comprenant un nombre d'heures effectuées chaque jour, et ce de février 2014 à janvier 2017, ainsi que ses bulletins de salaire desquels il résulte qu'il a été payé sur la base de cent dix heures par mois. Il constate encore que le décompte mentionné dans ses écritures pour une somme totale de 1 642,88 euros part du mois d'août 2014, que seuls cinq mois sont demandés pour l'année 2014, puis douze mois pour 2015, 2016 et 2017.
12Il relève que ces seuls éléments, qui ne comportent aucun horaire, et qui ne précisent pas à quelles tâches correspondent les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il conclut que le salarié n'établit aucun dépassement de la durée légale de travail.
13Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt constate que ce dernier produit aux débats un cahier comprenant un nombre d'heures effectuées chaque jour, et ce de février 2014 à janvier 2017, ainsi qu'un tableau pour la période du 3 mars 2014 au 6 janvier 2017 mentionnant le nombre d'heures effectuées chaque mois, le comparant avec la durée mensuelle prévue à son contrat. Il conclut que ces seuls éléments qui ne comportent aucun horaire, et ne précisent pas notamment à quelles tâches correspondent les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.