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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-12.340

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00733

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-10 du code du travail : 4. Selon ce texte, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de fin de contrat, le jugement retient que la proposition de l'employeur de transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été faite après la demande de non-renouvellement du contrat de travail de la salariée. 6. En statuant ainsi, alors que l'employeur avait offert la conc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 19 décembre 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité de préparatrice par la société Dynalec dist, par contrat à durée déterminée à échéance du 29 août 2021.

2Elle a saisi, le 31 janvier 2022, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief au jugement de dire que l'indemnité de précarité est due à la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de précarité, d'indemnité de retard et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la proposition de contrat à durée indéterminée prive le salarié de l'indemnité de précarité, dès lors qu'elle est formulée avant la fin du contrat à durée déterminée et que le salarié la refuse ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du conseil de prud'hommes que le contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties expirait le 29 août 2021, que la société Dynalec dist a proposé à Mme [J] le 14 juin 2021 un avenant de transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que la salariée a refusé cette proposition ; qu'en jugeant cependant que la salariée avait droit à l'indemnité de précarité, au motif inopérant que la proposition de contrat à durée indéterminée était postérieure à l'annonce, par la salariée, de son souhait de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée en cours, le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1243-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1243-10 du code du travail :

4Selon ce texte, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

5Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de fin de contrat, le jugement retient que la proposition de l'employeur de transformation de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été faite après la demande de non-renouvellement du contrat de travail de la salariée.

6En statuant ainsi, alors que l'employeur avait offert la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avant le terme du contrat à durée déterminée que la salariée avait refusée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 1243-10 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-12.340 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00733 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FQRRW4RQ