Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 25-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des casinos :
6Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
7Aux termes du second, pour les cadres, le préavis réciproque est de trois mois, sauf faute grave ou lourde.
8Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, l'arrêt énonce que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue à l'article 11 de son contrat et non de trois mois comme décidé par le conseil de prud'hommes.
9En statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis sur le fondement de l'article 25-2 de la convention collective précitée, référencée sur les bulletins de paie, et que cette disposition plus favorable à la salariée que celle figurant dans la clause du contrat de travail devait s'appliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.