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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-14.227

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00727

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Est recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2023), et les productions, Mme [W], salariée de la caisse primaire d'assurance maladie depuis 2003, a été affectée à compter du 1er juillet 2010, par convention d'engagement réciproque de la caisse avec l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, au poste d'inspectrice de recouvrement auprès de cet organisme.

2En arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2021, la salariée a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 4 avril 2022, l'avis du médecin du travail précisant que « l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

3Le 14 avril 2022, elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la forme des référés, d'un recours contre l'avis d'inaptitude.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il a soulevée et de déclarer recevable l'action de la salariée, alors :

« 1°/ que la contestation du droit d'un salarié de saisir le juge prud'homal pour contester un avis du médecin du travail en ce qu'il exclut toute possibilité de reclassement concerne le droit d'agir du salarié et non le bien fondé de son action ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 4624-7 du code du travail et l'article 122 du code de procédure civile.

2°/ que le salarié n'est pas recevable à contester devant le juge prud'homal un avis du médecin du travail en ce qu'il mentionne une dispense de reclassement ; qu'en l'espèce, la salariée contestait l'avis du médecin du travail du 4 avril 2022 en ce qu'il excluait toute possibilité de reclassement, l'Urssaf Rhône-Alpes soutenant que cette contestation ne pouvait être portée devant le juge prud'homal ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir et en déclarant recevable l'action de la salariée au motif erroné que le droit d'agir de celle-ci n'était pas concerné par la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-7 du code du travail et l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, la contestation dont peut être saisi le juge doit porter sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

7Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du même code que le médecin du travail peut assortir l'avis d'inaptitude d'indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

8Une telle mention constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable.

9La cour d'appel qui a constaté que, dès lors que la salariée contestait l'avis du médecin du travail reposant sur des constatations médicales relatives à ses possibilités de reclassement dans l'entreprise, sa contestation entrait bien dans le champ du recours prévu par la loi, en a exactement déduit que la fin de non recevoir soulevée par l'employeur devait être rejetée et que l'action était recevable, le moyen, pris en sa première branche, critiquant des motifs surabondants étant inopérant.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 4624-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-14.227 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00727 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8GC5KWW2