Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale prévues par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que le gérant personne physique de la société franchisée ayant travaillé au bénéfice exclusif ou quasi-exclusif de son franchiseur peut revendiquer l'application de l'article L. 7321-2 du code du travail dès lors que les conditions posées par ce texte sont cumulativement réunies ; qu'un tel contrat de franchise est par nature conclu intuitu personae ; qu'en jugeant que dès lors que le contrat de franchise a été signé entre la société Yves Rocher et la société Soprane, « si le statut de gérant de succursale peut s'appliquer au responsable légal de la personne morale avec laquelle le fournisseur a conclu le contrat de franchise c'est à la condition que ce responsable légal soit une personne physique et que celle-ci ait eu un rôle prépondérant dans l'exécution de l'activité confiée (intuitu personae) » et que « défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'existence de ce lien direct alors que cette preuve était nécessaire puisque le contrat de franchise a été signé avec une personne morale, [B] [P] ne peut qu'être déboutée de toutes ses prétentions et c'est par ce seul motif substitué que le jugement sera confirmé de ce chef », la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail. »