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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-12.112

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00707

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2315-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à celui-ci d'indiquer le nombre d'heures qu'il a consac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022) et les pièces de la procédure, M. [F] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société Camera 184 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 5 février 2003.

2Le salarié a été élu délégué du personnel au mois de mai 2013. Le 11 février 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, notamment pour manquement de l'employeur à son obligation de paiement des heures de délégation.

3Le 12 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de recevoir l'employeur en ses demandes reconventionnelles et de condamner le salarié à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être payées à l'échéance normale et l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué à un délégué du personnel pour l'exercice de son mandat qu'après les avoir payées ; qu'en l'espèce, aux termes de sa mise en demeure du 16 décembre 2014, M. [F] sollicitait, par l'intermédiaire de son conseil, le règlement d'un nombre d'heures total de 320 heures de délégation, soit la somme de 3 081,60 euros, correspondant à la totalité de son crédit d'heures de délégation de 10 heures par mois au titre de la période allant de mai 2013 à décembre 2015, soit 32 mois ; qu'en recevant la contestation de l'employeur pour s'opposer au paiement des heures de délégation et en déboutant M. [F] de sa demande en paiement au motif qu'il n'avait pas apporté d'indication sur les temps et heures de délégations accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2315-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

5Il résulte de ce texte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées.

6Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à celui-ci d'indiquer le nombre d'heures qu'il a consacré à son mandat en précisant ses jours et ses heures d'intervention afin que l'employeur soit mis en mesure de les régler en sachant si elles ont été accomplies durant le temps de travail du salarié ou en dehors du temps de travail et que le salarié ne donne pas d'indication sur les temps et heures de délégation qu'il a accomplies.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, délégué du personnel dans une entreprise de moins de cinquante salariés, disposait d'heures de délégation, que sa demande n'excédait pas le crédit d'heures dont il bénéficiait à ce titre et que l'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation, ne les avaient pas payées à l'échéance normale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Camera 184 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Camera 184 et la condamne à payer à la SARL Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-12.112 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00707 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DD1DW8W3