Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de recevoir l'employeur en ses demandes reconventionnelles et de condamner le salarié à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être payées à l'échéance normale et l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué à un délégué du personnel pour l'exercice de son mandat qu'après les avoir payées ; qu'en l'espèce, aux termes de sa mise en demeure du 16 décembre 2014, M. [F] sollicitait, par l'intermédiaire de son conseil, le règlement d'un nombre d'heures total de 320 heures de délégation, soit la somme de 3 081,60 euros, correspondant à la totalité de son crédit d'heures de délégation de 10 heures par mois au titre de la période allant de mai 2013 à décembre 2015, soit 32 mois ; qu'en recevant la contestation de l'employeur pour s'opposer au paiement des heures de délégation et en déboutant M. [F] de sa demande en paiement au motif qu'il n'avait pas apporté d'indication sur les temps et heures de délégations accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2315-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
5Il résulte de ce texte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées.
6Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à celui-ci d'indiquer le nombre d'heures qu'il a consacré à son mandat en précisant ses jours et ses heures d'intervention afin que l'employeur soit mis en mesure de les régler en sachant si elles ont été accomplies durant le temps de travail du salarié ou en dehors du temps de travail et que le salarié ne donne pas d'indication sur les temps et heures de délégation qu'il a accomplies.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, délégué du personnel dans une entreprise de moins de cinquante salariés, disposait d'heures de délégation, que sa demande n'excédait pas le crédit d'heures dont il bénéficiait à ce titre et que l'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation, ne les avaient pas payées à l'échéance normale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.