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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 juin 2024, n° 22-24.696

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00646

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 2022), Mme [R], épouse [Y], a été engagée en diverses qualités et, en dernier lieu, en qualité de responsable de réception, par la société Hôtel Toubana, en décembre 1983.

3Elle a été licenciée le 31 juillet 2019.

4Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 22-24.696 et le moyen du pourvoi n° F 23-11.436

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° Y 22-24.696, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que la salariée se contentait de produire un planning hebdomadaire prévisionnel pour la période du 14 mai au 3 juin 2018 et que l'employeur ''exposait'' que la salariée était responsable du planning de son service, que la direction ne lui avait jamais demandé d'effectuer plus d'heures et que la salariée aurait badgé de manière aléatoire, ce qui lui était prétendument reproché ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis, ne serait-ce que pour la période du 14 mai au 3 juin 2018, pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier se bornait à ''exposer'' que la salariée aurait badgé de manière aléatoire sans pour autant produire le moindre élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en outre, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que la salariée se contentait de produire un planning hebdomadaire prévisionnel pour la période du 14 mai au 3 juin 2018 et que l'employeur ''exposait'' que la salariée était responsable du planning de son service, que la direction ne lui avait jamais demandé d'effectuer plus d'heures et que la salariée aurait badgé de manière aléatoire, ce qui lui était prétendument reproché ; qu'en statuant ainsi, quand dans ses écritures d'appel, la salariée présentait un décompte des heures supplémentaires accomplies durant les trois dernières années en précisant n'avoir jamais travaillé moins de 60 heures par semaine, accomplissant ainsi 25 heures supplémentaires par semaine et produisait son planning prévisionnel pour la période du 14 mai au 3 juin 2018 pour le démontrer de sorte qu'elle présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre sur l'ensemble de la période au titre de laquelle elle demandait un rappel d'heures supplémentaires et quand ce dernier se bornait à ''exposer'' que la salariée aurait badgé de manière aléatoire sans produire aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

8Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel relève que celle-ci produisait un planning pour une période du 14 mai au 3 juin 2018, mais que celui-ci était prévisionnel et que l'employeur expliquait que la salariée était responsable du planning de son service et qu'il ne lui avait jamais été demandé d'accomplir des heures au-delà de la durée légale, qu'enfin, la salariée « badgeait » de manière très aléatoire, ce qui lui était reproché et que le service qu'elle dirigeait comportait neuf salariés, ses fonctions ne l'obligeant ainsi pas à une présence constante sur place.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° F 23-11.436 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R], épouse [Y], de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société Hôtel Toubana aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Toubana et la condamne à payer à Mme [R], épouse [Y], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 juin 2024, n° 22-24.696 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00646 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A352GKD3