6La société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de juger que la violation du statut protecteur était constituée, de prononcer la nullité du licenciement du salarié pour ce motif et d'inscrire sa créance à l'état des créances de la société à certaines sommes au titre d'une mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour violation du statut protecteur, alors « que la protection de l'article L. 2411-5 du code du travail n'est accordée qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, élus dans le cadre d'un processus électoral mis en uvre par l'employeur par application des articles L. 2314-4 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que les élections dont se prévalait M. [W] étaient inexistantes dès lors que, comme l'a constaté l'inspecteur du travail à la suite d'un contrôle du 9 janvier 2019, aucune disposition du code du travail, même les plus fondamentales, n'avait été respectée, l'employeur n'ayant même pas organisé le scrutin ; que cependant, pour retenir que le salarié bénéficiait du statut de salarié protégé, la cour d'appel a jugé ''qu'à la suite du contrôle opéré le 9 janvier 2019 sur les élections destinées à la mise en place d'un comité social et économique, les services de l'inspection du travail ont constaté de multiples anomalies consignées dans une note du 22 janvier 2020 adressée à la société ; qu'ils concluaient à la non-conformité de ces élections aux prescriptions du code électoral et invitaient son dirigeant à mettre en uvre le processus électoral, signifiant par là même que ces élections devaient être considérées comme non avenues ; que toutefois ces élections se sont bien déroulées ; que selon la note d'information de la société du 10 décembre 2019 proclamant les résultats des élections qui se sont tenues le 5 décembre 2019, l'intimé, directeur associé, a été déclaré élu en qualité de membre titulaire du comité social et économique ; qu'en l'absence de contestation des élections devant le juge judiciaire, l'employeur ne pouvant se faire juge de leur validité, le mandat de l'intimé est resté valable jusqu'au 27 juillet 2020'' ; qu'en omettant de rechercher si les élections ''non avenues'', dont le salarié se prévalait, ne devaient pas être regardées comme inexistantes si bien qu'elles n'avaient pu procurer aucune protection d'élu à M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-5 et L. 2314-4 et suivants du code du travail. »