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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-20.135

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00616

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 4. Selon ce texte, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier lors de l'audience de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. 5. Pour constater la péremption d'instance, les arrêts ret

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 juin 2022), Mme [V] et quatre autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale par requêtes du 29 septembre 2015 pour contester notamment le transfert de leurs contrats de travail de la société Oddo et cie, dénommée désormais Oddo BHF à la société EFA Luxembourg.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Les salariés font grief aux arrêts de constater la péremption d'instance, alors « que, selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier du bureau de conciliation ; que, dès lors, en considérant, pour constater la péremption d'instance, que le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement émargé par le greffier et remis par lui lors de l'audience de conciliation comportait un calendrier de procédure qui, sauf à le vider de toute portée, constituait des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

4Selon ce texte, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier lors de l'audience de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail.

5Pour constater la péremption d'instance, les arrêts retiennent que le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement comportant le calendrier de procédure, émargé par le greffier et remis par lui lors de l'audience de conciliation, caractérise, sauf à le vider de tout effet, des diligences expressément mis à leur charge par la juridiction.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Oddo BHF aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oddo BHF et la condamne à payer à Mme [V], MM. [N], [M], [K] et [X] la somme de 600 euros chacun ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article R. 1452-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-20.135 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00616 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GPKK9JT4