Ce que soutenait le demandeur
3Les salariés font grief aux arrêts de constater la péremption d'instance, alors « que, selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier du bureau de conciliation ; que, dès lors, en considérant, pour constater la péremption d'instance, que le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement émargé par le greffier et remis par lui lors de l'audience de conciliation comportait un calendrier de procédure qui, sauf à le vider de toute portée, constituait des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
4Selon ce texte, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le greffier lors de l'audience de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail.
5Pour constater la péremption d'instance, les arrêts retiennent que le bulletin de renvoi devant le bureau de jugement comportant le calendrier de procédure, émargé par le greffier et remis par lui lors de l'audience de conciliation, caractérise, sauf à le vider de tout effet, des diligences expressément mis à leur charge par la juridiction.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.