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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 21-23.043

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00613

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 6. Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié le 31 mars 2015 Mmes [U] et [G] et, le 10 avril 2014, M. [Y] dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.

3Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Les salariés font grief aux arrêts de juger que leurs licenciements pour motif économique sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que la recherche de reclassement doit être effectuée, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, auprès des autres entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait qu'elle n'est pas gérée par le Gie Groupe CECAB et le Gie Informatique et qu'elle n'entrait pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2°/ que la recherche de reclassement doit être effectuée, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, auprès des autres entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'indépendance juridique et capitalistique de différentes entités ne fait pas obstacle à ce qu'elles constituent entre elles un groupe de reclassement ; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait que le groupe CECAB ne détenait qu'une participation minoritaire dans son capital, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

6Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.

7Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il faut exclure du périmètre de reclassement la société Mâtines en ce qu'elle n'est pas gérée par le GIE Groupe CECAB et le GIE Informatique, n'entre pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives et en ce que le groupe ne détient qu'une participation minoritaire dans son capital, mais également que doit être exclue du groupe de reclassement la coopérative Prestor, regroupement de six cents éleveurs de porcs en Bretagne, qui est une structure totalement autonome portant sur le négoce de cochons par les opérations d'achats aux adhérents et de revente aux abattoirs.

8En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif des arrêts qui disent que les licenciements pour motif économique sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et déboutent les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation des chefs de dispositif qui disent n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils jugent que les licenciements pour motif économique de Mmes [U] et [G] et de M. [Y] sont fondés sur une cause réelle et sérieuse, les déboutent de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, disent n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Boutet Nicolas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Boutet Nicolas et la condamne à payer à Mmes [U] et [G] et à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 21-23.043 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00613 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2J1CS4XZ