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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-21.079

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00597

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. 7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8 009,63 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt fixe la durée de celle-ci à 21 jours, soit à compter du 29 août jusqu'au 18 septembre 2018. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 12 septembre 2018, qui avait donc emporté rupture immédiate du contrat de travail à cette date, la cour d'appel a violé les textes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la Réunion, 16 juin 2022), M. [B] a été engagé en qualité « d'audit alimentaire » par le groupe MIM le 3 novembre 2003 et occupait en dernier lieu, le poste de directeur général de la société SPCR appartenant au groupe.

2Le 14 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

3Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 septembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, alors « que le licenciement verbal emporte rupture immédiate du contrat de travail ; qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié verbalement le 12 septembre 2018, la cour d'appel ne pouvait condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire jusqu'au 18 septembre 2018 ; qu'en lui accordant la somme de 8 009, 63 euros au titre de la période comprise entre le 29 août et le 18 septembre 2018 , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail.

7Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8 009,63 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt fixe la durée de celle-ci à 21 jours, soit à compter du 29 août jusqu'au 18 septembre 2018.

8En statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 12 septembre 2018, qui avait donc emporté rupture immédiate du contrat de travail à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10La date de rupture du contrat de travail ayant été fixée au 12 septembre 2018, il est dû au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de 5 721,16 euros calculée comme suit : 11 442,33 euros x15/30. La société sera donc condamnée au paiement de cette somme.

11La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 8 009,63 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SPCR à payer à M. [B] la somme de 8 009,63 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société SPCR à payer à M. [B] la somme de 5 721,16 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 29 août au 12 septembre 2018 ;
  • Condamne la société SPCR aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCPR et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-21.079 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00597 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5V39QJT3