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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 19-23.504

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00586

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : 9. Selon ce texte, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), M. [R], de nationalité israélienne, bénéficiant d'un titre de séjour étudiant l'autorisant à travailler en France jusqu'au 31 octobre 2011, a été engagé en qualité de responsable marketing et développement des formations anglophones par l'association [3] (l'association).

3Le 11 avril 2011, l'association et le salarié ont sollicité une autorisation de travailler.

4Le 16 juin 2011, l'autorité administrative a interdit au salarié de travailler en France métropolitaine.

5Le salarié a été licencié le 29 novembre 2011 en raison de l'absence d'autorisation de travailler sur le territoire français.

6Le 14 décembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en ses première et troisième branches et qui, en sa deuxième branche, n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail et une indemnité pour travail dissimulé , alors « que lorsque le salarié étranger employé sans autorisation de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé et que son contrat de travail a été rompu, il bénéficie, selon l'article L. 8252-2 du code du travail, soit d'une indemnité pour travail dissimulé soit d'une indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable pouvant être octroyée par le juge ; qu'en condamnant l'[3] à verser à M. [R] la somme de 10 523,51 euros d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail et celle de 20 642,36 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8252-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 :

9Selon ce texte, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

10Il résulte de ce texte que lorsque le salarié étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du code du travail, si celles-ci lui sont plus favorables.

11Pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité de 20 642,36 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L. 8252-2 du code du travail ne fait pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

12Après avoir constaté que l'employeur n'avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche que postérieurement au licenciement et retenu qu'il s'était sciemment soustrait à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche du salarié, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser une indemnité au titre du travail dissimulé.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué au salarié une indemnité d'un montant de 10 523,51 euros au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail et que le salarié, qui ne pouvait prétendre qu'à l'une ou l'autre des indemnités, n'avait droit qu'à la plus favorable des deux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15La cassation prononcée sur le second moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné à verser au salarié la somme de 10 523,51 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail.

16La cassation du chef de dispositif se rapportant à l'indemnité allouée au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il condamne l'association [3] à verser à M. [R] la somme de 10 523,51 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 19-23.504 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00586 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FV0KDMYF