Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 :
9Selon ce texte, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
10Il résulte de ce texte que lorsque le salarié étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du code du travail, si celles-ci lui sont plus favorables.
11Pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité de 20 642,36 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L. 8252-2 du code du travail ne fait pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
12Après avoir constaté que l'employeur n'avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche que postérieurement au licenciement et retenu qu'il s'était sciemment soustrait à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche du salarié, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser une indemnité au titre du travail dissimulé.
13En statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué au salarié une indemnité d'un montant de 10 523,51 euros au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail et que le salarié, qui ne pouvait prétendre qu'à l'une ou l'autre des indemnités, n'avait droit qu'à la plus favorable des deux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.