Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'avait pas existé de contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [T] et la société La Tradition de [Localité 3], après avoir constaté que les parties ne contestaient pas l'existence du contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [T] et par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [T] à l'appui de sa prétention selon laquelle elle avait été liée à la société La Tradition de [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée, si le contrat de travail à durée déterminée produit par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, n'était pas dépourvu de la signature de la société La Tradition de [Localité 3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ;
2°/ que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée par le salarié a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sauf dans les seuls cas où le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, qu'il n'avait pas existé de contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [T] et la société La Tradition de [Localité 3], après avoir constaté que les parties ne contestaient pas l'existence du contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [T] et par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [T] à l'appui de sa prétention selon laquelle elle avait été liée à la société La Tradition de [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée, si le contrat de travail à durée déterminée produit par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, n'était pas dépourvu de la signature de Mme [T], ni constater que Mme [T] avait délibérément refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ;
3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'il résulte de la production d'un contrat de travail écrit signé par les parties l'existence d'un contrat de travail apparent entre ces parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, que Mme [T] ne démontrait pas que le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties le 28 décembre 2019, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, avait été exécuté, qu'elle n'était notamment pas en mesure de produire des bulletins de paie, ni ne démontrait qu'elle les avait réclamés à date ou ultérieurement, quand, en l'état de la production par Mme [T] du contrat de travail à durée déterminée écrit signé par les parties le 28 décembre 2019, elle était en présence d'un contrat de travail apparent et quand, en conséquence, il appartenait à la société La Tradition de [Localité 3] d'apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
5La cour d'appel, qui a constaté que dans le dispositif des conclusions de la salariée, ne figurait aucune demande subsidiaire attachée à la demande de « requalification du contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet », n'était pas tenue de statuer sur des demandes en requalification des contrats à durée déterminée portant sur les périodes du 13 juin au 30 septembre 2019 ou du 1er janvier au 31 mars 2020, dont elle n'était pas saisie, fût-ce à titre subsidiaire.
6Le moyen, qui pris en ses trois branches est inopérant, n'est donc pas fondé.