Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à ce titre ainsi qu'une indemnité de préavis et congés payés afférents et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois, alors « que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement ; que les précisions apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, sur les éventuelles possibilités de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'absence de recours formé conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail, les avis, conclusions et préconisations du médecin du travail relatives à l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'imposent aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de l'ordre judiciaire de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé qu' "en l'espèce, l'avis du médecin du travail, émis le 6 juin 2017, mentionne : Inaptitude définitive au poste de travail du fait des contraintes posturales et manipulations suite à l'étude du poste et des conditions de travail. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi." et que "par courriel du 6 juin 2017, le médecin du travail a informé l'employeur de ce qu'il avait statué, en ce qui concerne ce salarié, par une inaptitude définitive à son poste de nettoyage avec impossibilité de reclassement dans l'emploi" en précisant : "En conséquence cette décision vous relève de l'obligation de recherche de reclassement professionnel suite à inaptitude et, sauf élément contraire, M. [V] [D] devrait faire l'objet d'un licenciement" ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'exposante d'avoir procédé à des recherches de reclassement au sein de l'entreprise, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout emploi de l'entreprise et avait dispensé l'employeur de recherche de reclassement en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçait de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Selon ce texte, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
6Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avis du médecin du travail émis le 6 juin 2017 ne mentionne l'impossibilité de reclassement que dans l'emploi et non dans tout emploi, que la mention de l'emploi, qui tend à viser l'emploi occupé précédemment, ne peut être assimilée à celle d'un emploi qui suggère la référence à une généralité d'emplois, et qu'un salarié peut, en effet, être inapte à un type d'emploi sans l'être nécessairement à tout emploi sauf indication en ce sens du médecin du travail, inexistante en l'espèce.
7L'arrêt ajoute que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement, alors que l'avis du médecin du travail n'était pas de nature à l'exonérer de son obligation à cet égard.
8En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, ce dont il résultait que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.