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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 22-22.276

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 6. Pour allouer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés